Si le pacte de préférence retient l'attention de la doctrine, c'est qu'il répond à une véritable demande économique sans pour autant faire l'objet d'une définition juridique précise. De nombreuses branches du Droit connaissent cette institution, qu'il s'agisse du droit des sociétés, du droit rural, du droit de la distribution ou comme en l'espèce du droit patrimonial de la famille (...)
[...] Il faut précise que c'est déjà le caractère de mauvaise foi qui avait été retenu pour qualifier la double reconnaissance de la demande en annulation de la vente passée avec un tiers ( arrêt de 1902 précité). Cette qualification apparaît tout a fait inéluctable car pour que le bénéficiaire obtienne l'exécution en nature il faut auparavant anéantir les droits du tiers. Cette double condition posée par la jurisprudence repose que l'idée que le pacte de préférence ne confère à son bénéficiaire qu'une faculté de se porter acquéreur, dont l'exercice dépendra notamment des conditions de vente qu'il ignore au moment de la conclusion du pacte de préférence, de sorte que la seule reconnaissance du droit de préférence ne révèle pas chez son bénéficiaire la volonté d'acquérir. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation explique que le bénéficiaire sera en droit d'exiger l'annulation du contrat et le il pourra alors prendre la place du tiers dans ses droits. Ceci revient donc à une exécution forcée des avants contrats remettant alors en place leur force exécutoire. En effet, l'avocat général et le rapporteur à la Cour de cassation estiment que la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence à l'acquéreur de mauvaise foi constitue la seule sanction adéquate, car elle permet la réalisation du contrat promis. [...]
[...] Il semble alors que la présente décision se soit inspirée de l'avant projet Catala portant réforme du droit des obligations, au vue de l'article 1154 qui dispose que l'exécution peut être ordonnée sous astreinte ou un autre moyen de contrainte, sauf si la prestation attendue a un caractère personnel Si la décision de la Cour de cassation reconnaît le principe de substitution en théorie, il semble qu'en pratique ce droit à la substitution soit hostile aux droits du bénéficiaire. II. Une consécration hostile aux droits du bénéficiaire du pacte de préférence. La solution rendu par la Chambre mixte marque l'exigence de conditions rigides pour sanctionner le tiers de mauvaise foi ce qui la rend critiquable au regard de la difficulté probatoire l'exigence de conditions rigides permettant la sanction du tiers de mauvaise foi. [...]
[...] La substitution apparaît donc comme théorique et la violation du pacte de préférence sera sanctionnée par des dommages et intérêts. Il est reproché a cette double exigence probatoire, de mettre à la charge du bénéficiaire une preuve impossible à apporter ; dans une situation où le vendeur et acquéreur s'entendent pour lui dissimuler la vente et éviter qu'il exprime son droit de préemption. Il semble en effet que l'on ne peut pas imposer au bénéficiaire du droit de préférence évincé, de prouver qu'il avait manifesté l'intention d'exercer ce droit auprès du tiers quand les circonstances de la vente démontre que le vendeur et l'acquéreur se sont mis d'accord pour lui cacher la conclusion de la vente ou le tromper. [...]
[...] La Cour de cassation est ici mené a résoudre l'épineux problème de savoir si outre la demande en nullité de la vente conclu en fraude de ses droits, le bénéficiaire peut il pour autant obtenir l'exécution forcée de l'avant contrat ? La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi en consacrant la possible substitution du bénéficiaire du pacte de préférence sur les droits d'un tiers substituons qui peut apparaître hostile aux droits du bénéficiaire du pacte de préférence (II). I. la consécration d'une possible substitution du bénéficiaire du pacte de préférence sur les droits du tiers. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture