« En raison de ce vague de la notion [...] on a eu tendance à expliquer par les quasi-contrats ce que l'on était embarrassé d'expliquer autrement ». Par cette citation, nous pouvons saisir ce que pensait Eugène Gaudemet du quasi-contrat au début du XXe siècle. La Cour de cassation a certes mis fin à une grande incertitude jurisprudentielle concernant les loteries commerciales, mais a également provoqué un changement important du droit des obligations en rendant le 6 septembre 2002 un arrêt novateur (...)
[...] En effet, c'est une obligation qui naît d'un fait personnel. Le quasi-contrat est donc un fait juridique. On rejette donc le fondement délictuel et contractuel. C'est l'ouverture d'une 3e voie. On trouve classiquement trois quasi-contrats, la gestion d'affaire : Une personne accomplit un acte ou une série d'action dans l'intérêt d'une autre sans en avoir été chargé. La répétition de l'indu : Une personne accomplit au profit d'une autre, une prestation que cette dernière n'était pas en droit d'exiger d'elle. [...]
[...] Les faits sont toujours les mêmes dans ce vaste contentieux à la mode qu'est celui des loteries commerciales. Mme Mesplou, ayant participé à un jeu organisé par la Maison française de distribution a reçu de celle-ci une première lettre du 15 avril 1996, annonçant qu'elle avait gagnée points, avec cela un tableau de point lui annonçant le gain par rapport à son nombre de points. Le 18 avril 1996, elle reçoit une lettre lui annonçant qu'elle ne pouvait prétendre a aucun gain parce qu'elle avait participé à un simple pré-tirage, et que le gain du premier été affecté d'un aléa. [...]
[...] Dans un premier temps, on a pensé à faire appel à la responsabilité délictuelle. (Arrêt du 19 octobre 1999). La cour a considéré comme fautive la société qui tente d'induire en erreur le consommateur moyen. Effectivement, la solution peut sembler juste car elle vient compenser le préjudice purement moral qui est né de la déception d'avoir cru gagner, mais cette solution n'est absolument pas dissuasive. C'est pour cette raison que les juges ont pensé à se placer sur la responsabilité contractuelle (12 juin 2001). [...]
[...] Pour en revenir à la solution de l'arrêt du 13 juin 2006, l'intérêt est ici évident. D'une part, il n'y a apparemment plus de recherches fastidieuses à effectuer sur la volonté de s'engager ou sur le caractère équivoque du document. Le fait est volontaire : La promesse de gain. Ça n'est pas un acte juridique. Mais on peut penser à la théorie de l'apparence, soit, que le destinataire a crue légitimement avoir gagné, mais on utilise de préférence le fondement du quasi-contrat qui est moins exigent. [...]
[...] Ce qui a deux avantages, premièrement on n'est pas obligé de prouver l'accord de volonté, ce qui est mieux par rapport au contrat, et deuxièmement, on obtient des sommes plus importantes et plus dissuasives que le délictuel, cela permet de sanctionné plus les sociétés et de renforcé la lutte contre c'est technique qui en quelque sorte abuse des personnes les plus naïves avec aucune intention de délivrer un gain. La réunion de la Chambre Mixte permet d'harmoniser la jurisprudence. Mais pour aller plus loin, la Cour de cassation aurait pu consacrer l'existence d'un principe de cohérence afin de condamner les entreprises qui n'hésite pas à se contredire pour échapper à leurs engagements et aurait pu aussi consacrer la licité des faits. [...]
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