[...] Un contrat conclu prévoyait la livraison d'une machine pour les besoins de l'activité professionnelle de l'un des cocontractants. Une nouvelle date de livraison fut ultérieurement convenue en raison de l'état de santé de celui qui devait livrer la machine, mais la date de livraison ne fut pas respectée. Et suite à la découverte de son cancer, celui-ci décède sans que la machine ne soit livrée. Le créancier de l'obligation assigne les héritiers du défunt en résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts (...)
[...] En règle générale, cela relève donc de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui. Lorsque l'inexécution de l'obligation résulte du comportement même du débiteur, celui-ci ne peut échapper à sa responsabilité contractuelle, dans la mesure où la faute lui est imputable. Dans, cet arrêt, l'élément d'extériorité n'est pas pris en compte pour retenir le cas de force majeure. Il est évident que la maladie du débiteur n'est pas extérieure à la personne, toutefois, l'explication se tient par le fait que la survenance de l'évènement est extérieure au comportement du débiteur et de toute chose utilisée pour satisfaire son engagement. [...]
[...] Si le débiteur avait pu surmonter l'évènement, il aurait donc pu exécuter son obligation. Il ne suffit pas que l'obligation soit devenue difficile à exécuter, mais véritablement impossible, afin de qualifier valablement un cas de force majeure. Or le débiteur se trouve dans l'impossibilité, dans le cas présenté, d'exercer son emploi, soit de livrer la machine convenue, à la date convenue. Cet arrêt nous présente un cas particulier qui a été reconnu comme un cas de force majeure, celui de la maladie du débiteur. II. [...]
[...] L'assimilation de la maladie à un cas de force majeure par l'identification de deux critères essentiels Afin de qualifier la maladie du débiteur comme étant un cas de force majeure, la Cour de cassation retient deux critères qui l'identifient, d'une part, le critère d'imprévisibilité dû à la survenance inopinée de la maladie après la conclusion du contrat et d'autre part, celui de l'irrésistibilité du fait de la dégradation brutale de son état de santé A. La survenance imprévisible de la maladie postérieurement à la conclusion du contrat Le premier caractère retenu par la Cour de cassation est celui de l'imprévisibilité au moment de la conclusion du contrat. Dans le cadre de cet arrêt, la maladie est intervenue après la conclusion du contrat et n'était pas prévisible. [...]
[...] Le créancier voulait obtenir la réparation du préjudice qu'il avait subi, de la perte que l'absence de livraison a engendrée, d'autant plus que l'obligation ne fut pas exécutée pour la date convenue. Cependant, il n'aurait pas été bon de laisser la maladie emporter entièrement le débiteur, qui n'a commis, en cela, aucune faute. [...]
[...] La caractérisation de la force majeure comme cause d'exonération Il est fait référence, dans cet arrêt, à l'article 1148 du Code civil disposant que dans le cadre d'un évènement de force majeure empêchant le débiteur d'exécuter son obligation, aucuns dommages ni intérêts ne pourront être réclamés par le créancier. Cette disposition protège le débiteur qui subit, tout autant que le créancier, l'évènement survenu. Sans cette protection, la théorie des risques s'appliquerait, puisque le débiteur qui n'exécute pas son obligation supporte les risques et ne peut obtenir de contrepartie de la part de son cocontractant. Par le biais de la force majeure, il va échapper à la responsabilité contractuelle. Ici, le débiteur ne peut engager sa responsabilité du fait de sa maladie qui l'affaiblit. [...]
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