Tout débiteur civil, qui ne peut faire face à ses dettes non professionnelles avec son patrimoine, peut bénéficier d'une procédure dite de surendettement. Sur le modèle de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-60 du Code de commerce) relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, a été votée la loi du 31 décembre 1989, dite Neiertz, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers (art L. 331-1 du code de la consommation). Celle-ci a fait l'objet de nombreuses réformes : en 1995, en 1998, en 2003. Elle institue une procédure amiable qui permet au débiteur surendetté de continuer son activité suivant un plan de règlement conventionnel établi en accord avec ses créanciers afin de désintéresser ceux-ci, sous l'égide de la commission de surendettement. Mais elle ne se soucie pas du sort de la caution et cela pose problème.
En l'espèce, deux prêts ont été consentis le 30 juin 1989 aux époux Cambus et M. Cambus, le père du débiteur principal, s'est porté caution solidaire. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été acquise de plein droit. La banque assigne la caution en paiement des sommes dues le 22 août 1991. Après ne pas avoir comparu devant le premier juge, M. Cambus demande en appel à bénéficier du plan conventionnel de règlement pris en application de la loi du 31 décembre 1989 et signé par les créanciers le 16 septembre 1991. La Cour d'appel de Toulouse le déboute le 6 décembre 1993 en application de l'article 2036 du Code civil. La caution forme un pourvoi en cassation au moyen qu'elle peut se prévaloir de la remise de dette accordée au débiteur principal dans le plan conventionnel en se fondant sur l'article 1287 du même code.
Mais la caution d'un débiteur surendetté peut-elle se prévaloir des mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement ?
Si la réponse est affirmative, la caution paiera la somme due au créancier déduction faite de la remise accordée au débiteur. Sinon, elle devra la somme convenue au départ.
C'est cette dernière solution que pose l'arrêt de principe de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 1996. En effet, elle estime que « malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l'ancien article L. 331-6 du code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d'un tel plan, une remise de dette au sens de l'article 1287 ».
Ainsi, il convient de voir tout d'abord l'impossible invocation par la caution des mesures accordées au débiteur dans le plan (I), puis ses incidences néfastes sur le contrat de cautionnement et le plan conventionnel de règlement (II).
[...] Cambus demande en appel à bénéficier du plan conventionnel de règlement pris en application de la loi du 31 décembre 1989 et signé par les créanciers le 16 septembre 1991. La Cour d'appel de Toulouse le déboute le 6 décembre 1993 en application de l'article 2036 du Code civil. La caution forme un pourvoi en cassation au moyen qu'elle peut se prévaloir de la remise de dette accordée au débiteur principal dans le plan conventionnel en se fondant sur l'article 1287 du même code. [...]
[...] Elles ne doivent donc pas bénéficier à la caution comme si elles avaient été inhérentes à la dette. M. Cambus est donc tenu de payer l'intégralité de la dette. Mais ce dernier invoque l'article 1287 du même code au moyen de son pourvoi : la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions Mais pour la Cour de cassation qui rejette le pourvoi, il importe peu que l'exception invoquée soit personnelle au débiteur ou inhérente à la dette. [...]
[...] Ici, la caution est tenue de payer la même somme que le débiteur principal. Quand elle se retournera contre lui, ce dernier devra lui rembourser cette même somme. La loi du 26 juillet 2005 en vigueur au 1er janvier 2006 qui a modifié l'article L. 626-11 du Code de commerce va d'ailleurs dans ce sens, concernant l'accord de conciliation dans le cadre de la phase amiable d'une procédure de redressement judiciaire d'une entreprise en difficulté. Elle dispose que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. [...]
[...] Pour Mauly, la solution serait de faire participer la caution au plan car elle en subit les conséquences. Il faut donc espérer l'intervention de l'Assemblée plénière ou de la loi pour remédier à ces problèmes. Mais on peut déjà remarquer une jurisprudence récente de la chambre commerciale ainsi que la loi du 26 juillet 2005 qui prenne le contre-pied de la décision à commenter. L'évolution du droit en faveur du sort des cautions Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mai 2004, les mesures accordées au débiteur dans le cadre d'une conciliation amiable sont volontaires. [...]
[...] C'est seulement dans ce cas que la caution pourrait bénéficier d'une telle remise. Cela semble tout de même critiquable car la remise, même accordée dans le cadre d'une procédure de surendettement, est volontaire et non judiciaire donc la caution devrait pouvoir s'en prévaloir. C'est donc une solution satisfaisante pour le créancier, d'autant plus que cette solution peut être étendue aux délais de paiement. Mais cette solution, qui peut paraître justifiée au premier abord, remet en cause non seulement le caractère accessoire du cautionnement mais aussi le plan lui-même. [...]
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