Jusqu'à la loi du 13 juillet 1965, le principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux faisait obstacle à toute modification, afin de ne pas bouleverser l'équilibre voulu par les familles des époux. Si le contrat de mariage peut désormais être modifié par ces derniers, la notion de famille est toujours présente.
Or, dans la première espèce (Civ. 1ère, 6 janvier 1976), la Cour d'appel de Bastia, dans une décision du 12 mars 1974, a refusé d'homologuer le changement de régime matrimonial, au motif que la présence d'une clause d'attribution intégrale à l'époux survivant n'était pas justifiée par l'intérêt familial (...)
[...] La Cour d'appel de Paris avait rejeté sa demande dans sa décision du 14 septembre 1999, conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation qui refusait d'étendre la protection prévue à l'article 1527 aux enfants naturels. Néanmoins, la Cour casse cette décision et opère un revirement, sans évoquer ladite loi, prétendant que les enfants légitimes nés d'un précédent mariage et les enfants naturels nés d'une précédente liaison se trouvent dans une situation comparable au regard de l'atteinte pouvant être portée à leurs droits successoraux en cas de remariage sous le régime de la communauté universelle. [...]
[...] Il s'agira, le plus souvent, d'hypothèses dans lesquelles on passe d'un régime séparatiste à un régime communautaire, pour que la masse commune de biens profite à l'un des époux. Ainsi, par exemple, les époux peuvent procéder à un tel changement en cas d'arrêt de l'activité professionnelle de l'un d'eux, afin qu'il puisse s'occuper des enfants. Cet époux sera avantagé pécuniairement, puisqu'il profitera des biens, gains et salaires de l'autre époux. Les juges, dans cette hypothèse, considèrent que l'intérêt de l'époux arrêtant son activité rejoint l'intérêt de la famille, ce qui justifie le changement de régime. [...]
[...] Néanmoins, la Cour de cassation, dans ledit arrêt, dispose que le seul fait que l'un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé [n'interdit] pas nécessairement la modification ou le changement envisagé Elle ajoute que le fait de changer de régime matrimonial pour assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant répond à l'intérêt familial. La notion d'intérêt de la famille est donc appréciée de manière très large par la Cour de cassation, qui accepte un changement de régime matrimonial malgré le risque de lésion d'un membre de la famille. La famille, et notamment les enfants, peuvent néanmoins constituer un obstacle au changement de régime matrimonial. [...]
[...] Le problème posé à la Cour de cassation consiste à se demander dans quelle mesure un avantage matrimonial - tel une clause d'attribution intégrale au dernier vivant - peut être prévu par les époux dans le cadre d'un changement de régime matrimonial. Si l'intérêt familial, condition à tout changement de régime matrimonial, est apprécié largement par les juges les intérêts individuels le composant peuvent entraver la liberté matrimoniale des époux (II). I. Une appréciation large de la notion d'intérêt familial: L'intérêt familial est apprécié de façon globale ce qui permet d'admettre la satisfaction du seul intérêt d'un époux A. [...]
[...] La Cour d'appel comme la Cour de cassation ont décidé, dans cet arrêt, que l'intérêt familial n'était pas établi. En outre, le changement de régime matrimonial au profit d'un régime de communauté universelle avec attribution intégrale au dernier vivant posera des difficultés en présence d'enfants non-communs, i.e. issus d'une première union ou d'une liaison. Si les biens qui appartenaient à leur parent décédé avant la communauté deviennent la seule propriété de l'époux survivant, ils n'auront plus aucune perspective d'hériter, n'ayant pas de lien avec ce dernier. [...]
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