Le contentieux de l'arrêt du 5 Juin 2007 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation oppose la société Thalès communications, demandeur au pourvoi, à la société Extand (devenue la société General logistics systems France), défendeur au pourvoi. En effet la société Thalès avait conclu un contrat de transport de marchandises avec la société Extand, cette dernière étant commissionnaire de transport. Or la marchandise appartenant à la société Thalès que devait transporter la société Extand a été perdue (...)
[...] Cette dernière est à la fois la justification, la limite et la garantie du pouvoir de la volonté. En effet elle la justifie en expliquant pourquoi la volonté engage, elle en est la limite en vertu du fait qu'une obligation pour voulue qu'elle soit n'est pas obligatoire si elle est sans cause ou a une cause illicite et elle en est la garantie car le juge ne peut se faire librement une opinion sur les considérations ayant poussées le contractant à s'engager, il doit se référer à la cause. [...]
[...] Or celui-ci devient de plus en plus sophistiqué et fait de plus en plus appel à des clauses telles que les clauses limitatives d'indemnisation qui limitent la réparation en cas d'inexécution des obligations à un palier fixé contractuellement. Le contentieux de l'arrêt du 5 Juin 2007 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation oppose la société Thalès communications, demandeur au pourvoi, à la société Extand (devenue la société General logistics systems France), défendeur au pourvoi. En effet la société Thalès avait conclu un contrat de transport de marchandises avec la société Extand, cette dernière étant commissionnaire de transport. Or la marchandise appartenant à la société Thalès que devait transporter la société Extand a été perdue. [...]
[...] Il faut également un préjudice pour le cocontractant du contractant défaillant, constitué en l'espèce pour la société Thalès par la perte de ses marchandises. Enfin il faut un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation contractuelle et le préjudice subi qui lui aussi était constitué en l'espèce car c'est bien la perte des marchandises par la société Extand qui a causé la perte économique des marchandises de la société Thalès. En temps normal sur le fondement de la responsabilité contractuelle si ces quatre éléments sont réunis le contractant défaillant doit réparer le préjudice. [...]
[...] Ainsi l'arrêt d'appel, confirmé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, retient que pour un contractant commissionnaire de transport la perte de la marchandise ne peut constituer une faute lourde surtout lorsque les circonstances de la perte sont inconnues et que le fait d'exagérer ses performances dans ses documents publicitaires ou même dans les contrats qu'il signe tant que les raisons de la perte sont inconnues ne constitue pas non plus une faute lourde. Ainsi l'ensemble des éléments dont dispose la société Thalès sont insuffisants pour prouver une faute lourde de la part de la société Extand. En effet la société Thalès ne peut disposer que des éléments qui lui ont été fournis par la société Extand car la société Thalès n'a pu surveiller l'éxécution de l'obligation de son cocontractant. Elle lui a confié ses marchandises et n'a pu qu'observer que celles-ci ne sont jamais arrivées à destination. [...]
[...] Cependant la jurisprudence a rendu les clauses limitatives d'indemnisation inapplicables en cas de fautes dolosive ou lourde du contractant défaillant. En effet quand aux fautes dolosives, qui consistent en l'inexécution intentionnelle d'une de ses obligations par un contractant, cette pratique a permis d'éviter que des contractants ne refusent d'accomplir délibérément leurs obligations contractuelles en certaines circonstances. Et ce sous le couvert d'une logique de calcul économique en raison du fait que la somme qu'ils devront verser en raison de l'inexécution de leur obligation soit inférieure au coût de l'exécution de cette obligation. [...]
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