Après l'offre, l'acceptation est la seconde condition à la formation d'un contrat. En principe, si le destinataire d'une offre garde le silence, ce dernier ne vaudra pas acceptation. Or, il arrive que dans certaines circonstances, le silence témoigne de l'acceptation de l'offre par son destinataire, comme c'est le cas dans l'arrêt du 24 mai 2005.
En l'espèce, le défendeur à l'action, propriétaire d'une parcelle de terrain, a obtenu pour cette dernière un permis de construire. Le préfet de sa région lui a notifié un arrêté lui demandant de faire faire des fouilles archéologiques dans un but préventif. Le propriétaire a accepté un devis établi par le demandeur à l'action. Le diagnostic étant positif, le préfet a pris un nouvel arrêté prévoyant que le demandeur effectue des fouilles plus approfondies sur le terrain du propriétaire. Ce dernier refuse de payer la facture des travaux au motif qu'il n'avait pas accepté le second devis du demandeur (...)
[...] En effet, la sécurité juridique est remise en cause quand aux conditions de formation des contrats : l'on pourrait ainsi parler de l'inexistence du consentement. C'est ainsi une acceptation purement fictive qui est retenue, ce qui est fortement critiquable. En l'espèce, le contrat est formé de manière forcée entre l'offrant et l'acceptant, dans la mesure où l'arrêté du préfet de région impose au propriétaire acceptant de faire faire les travaux de fouilles approfondies. Ceci au profit de l'offrant, qui se trouve par ailleurs être un établissement public administratif, soumis donc à l'Etat. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Droit civil (droit des obligations) Cass. 1ère civ mai 2005 : Après l'offre, l'acceptation est la seconde condition à la formation d'un contrat. En principe, si le destinataire d'une offre garde le silence, ce dernier ne vaudra pas acceptation. Or, il arrive que dans certaines circonstances, le silence témoigne de l'acceptation de l'offre par son destinataire, comme c'est le cas dans l'arrêt du 24 mai 2005. En l'espèce, le défendeur à l'action, propriétaire d'une parcelle de terrain, a obtenu pour cette dernière un permis de construire. [...]
[...] En l'espèce, le destinataire de l'offre avait gardé le silence, mais l'on peut se demander s'il s'agit d'un silence circonstancié ou d'une acceptation tacite, deux notions proches, nécessitant l'apport de certaines précisions. C'est en tout cas en ce sens que nous orienterons notre analyse. B. Un principe nécessitant des précisions : En l'espèce, le propriétaire de la parcelle de terrain a laissé le demandeur à l'action, à savoir l'Association pour les Fouilles Archéologiques Nationale (l'AFAN), effectuer les travaux correspondant au second devis. [...]
[...] C'est le cas lorsqu'il existe entre l'offrant et l'acceptant des relations d'affaires qui durent depuis un certain nombre d'années (c'est ici coutumier). Il peut en aller de même dans le cadre d'usages professionnels conférant une valeur au silence. Enfin, c'est aussi le cas lorsqu'une offre est adressée au destinataire dans son seul intérêt (l'on pourra ici se référer utilement à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 octobre 1995). En l'espèce, aucun de ces cas précis ne semble être présent. [...]
[...] Or, la Haute juridiction judiciaire retient malgré tout la présence d'un silence ayant valeur d'acceptation au regard de certaines circonstances. En effet, la Cour de cassation affirme que le second arrêté pris par le préfet de région ne permettait pas au propriétaire du terrain de ne pas faire exécuter les prestations prévues par le second devis, puisqu'il avait pour cela besoin d'une attestation de levée de contraintes qu'il ne possédait alors point. Toujours est-il que l'on peut se demander si le juge n'en a pas profité pour élargir considérablement la liste limitative classiquement reconnue en matière de silence circonstancié. [...]
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