L'article 55 de la constitution française de 1958 dispose que "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie". Ainsi, une norme internationale à une valeur supérieure à une norme nationale. Tel est l'objet de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de paris le 20 octobre 2006.
En l'espèce, Mlle Linda de Wee a été engagé par M. Philippe Samzijin le 1er juillet 2005 suivant un contrat à durée déterminée prévu pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction. Le contrat mentionnait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. Le 6 décembre 2005, avant l'échéance du contrat, les parties signent un "contrat nouvelles embauches" pour le même emploi. Par lettre du 27 janvier 2006, l'employeur met fin au contrat, avec un préavis de un mois.
La salariée qui conteste les conditions de la rupture saisi le tribunal des prud'hommes de Longjumeau qui jugera le 28 avril 2006 que l'ordonnance du 2 aout 2005 instituant le contrat nouvelles embauches est contraire à la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail du 22 juin 1982.
Le procureur de la République d'Evry et l'employeur ont fait appel du jugement rendu. Ce dernier demande à ce que la salarié soit débouté de sa demande et condamnée à restituer les sommes versées.
Le 19 juillet 2006, le préfet de l'Essonne a déposé un déclinatoire de compétence du juge judiciaire pour connaître de l'exception concernant l'illégalité de l'ordonnance du 2 aout 2005. Il soutient que l'ordonnance est un acte administratif réglementaire qui doit être soumis à la seule compétence du juge administratif. Le ministère public représenté par le procureur général près la Cour d'appel estime que le déclinatoire de compétence est sans objet.
Dans le même temps, quatre organisations professionnelles interviennent volontairement au litige en cause d'appel. Ils soutiennent que l'ordonnance du 2 aout 2005 a fait l'objet d'une ratification implicite, ainsi l'ordonnance a acquis valeur législative et le juge judiciaire est compétent pour en apprécier la conventionalité. Cela implique que la solution du litige ne suppose pas un contrôle de légalité de la part du juge administratif.
On est donc en mesure de se demander si le juge judiciaire peut opérer un contrôle sur un acte administratif règlementaire par rapport à une convention internationale?
La Cour d'appel de Paris dans son jugement du 20 octobre 2006 répond par l'affirmative en rejetant le déclinatoire de compétence du préfet de l'Essonne et a estimé que le juge judiciaire était compétent pour contrôler la conventionalité de la loi interne sur la loi internationale.
Ainsi, la Cour d'appel estime que le juge judiciaire est compétent pour contrôler la conventionalité d'un acte (I). Mais le juge n'oublie pas de rappeler la distinction entre le contrôle de conventionalité et le contrôle de légalité (II).
[...] C'est également ce qui ressort de l'arrêt du tribunal des conflits du 16 juin 1923, arrêt septfonds. En effet, les ordonnances prises par le pouvoir exécutif en vertu de l'article 38 de la constitution demeurent des actes de nature réglementaire tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par le parlement. Mais la Cour d'appel en a décidé autrement. Pour en arriver à la conclusion que le juge judiciaire était compétent, la Cour d'appel a admis que l'ordonnance du 2 aout 205 avait été ratifiée implicitement. [...]
[...] Le procureur de la République d'Évry et l'employeur ont fait appel du jugement rendu. Ce dernier demande à ce que la salariée soit débouté de sa demande et condamnée à restituer les sommes versées. Le 19 juillet 2006, le préfet de l'Essonne a déposé un déclinatoire de compétence du juge judiciaire pour connaître de l'exception concernant l'illégalité de l'ordonnance du 2 aout 2005. Il soutient que l'ordonnance est un acte administratif réglementaire qui doit être soumis à la seule compétence du juge administratif. [...]
[...] Les syndicats ont jugé que le CNE méconnaissait la convention 158, en particulier en son article 2 b. Mais le Conseil d'État dans un arrêt du 19 octobre 2005 a considéré que ces deux ans correspondaient à la durée raisonnable visée à l'article 2 b de la Convention 158 de l'organisation internationale du travail. Peu de temps après cet arrêt, le conseil des prud'hommes a été saisi. Dans un jugement rendu le 28 avril 2006, il a écarté les dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 et les a jugé contraires à la Convention 158 de l'organisation internationale du travail. [...]
[...] Les pouvoirs du juge administratif ne sont en rien remis en cause dans cet arrêt. En effet, la haute juridiction administrative reste seule compétente pour connaître du contrôle de légalité. Le juge réaffirme ici le principe de séparation des pouvoirs. En effet, en distinguant contrôle de légalité et contrôle de conventionnalité, la Cour d'appel délimite le pouvoir de chacun des deux juges. Cette solution distinguant le contrôle de conventionnalité du contrôle de légalité avait déjà été affirmée dans un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 avril 2001. [...]
[...] Cela a d'ailleurs été confirmé par le tribunal des conflits le 19 mars 2007. Il n'en reste pas moins que le CNE n'a pas fini de faire parler de lui. Une affaire à suivre Après le jugement du conseil des prud'hommes de Longjumeau, certains ont parlé de "saga" en évoquant le CNE. En effet, le CNE est un contrat qui a fait beaucoup parler de lui. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 20 octobre 2006 n'était qu'un épisode à cette saga. [...]
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