Il est diverses hypothèses légalement prévues susceptibles de permettre l'annulation d'un mariage : la nullité d'une union matrimoniale peut, en effet, être prononcée pour cause de bigamie, en raison de l'erreur ou de la violence dont un des deux époux (voire les deux) a été victime, ou encore pour défaut d'intention matrimoniale ; de cette dernière situation, l'arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juin 1999 est une illustration.
En l'espèce, un homme, de nationalité française, et une femme, de nationalité marocaine, s'étaient mariés en 1993. Il apparaissait que, postérieurement au mariage, l'épouse vivait, non avec son mari, mais avec un tiers (...)
[...] L'application d'une règle ancienne La Cour de cassation estime que la cour d'appel a souverainement déduit [du défaut de cohabitation] que l'intention matrimoniale faisait défaut Cette solution applique ici une règle ancienne. Cette règle est celle dégagée par l'arrêt Appietto du 20 novembre : ou l'arrêt fait une distinction entre les effets légaux (ou finalités majeures) et les résultats étrangers (ou finalités secondaires) à l'union matrimoniale. L'on peut donc dire que poursuivre les effets légaux ou finalités majeures entraîne la validité du mariage. [...]
[...] Alain Y de nationalité française, et de Mlle Saadia X de nationalité marocaine, célébré le 27 avril 1993, au motif qu'il n'a été célébré que pour permettre la régularisation de la situation administrative de la femme, en l'absence de toute intention matrimoniale ; Sur le premier moyen : Attendu que les intéressés font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en déniant toute validité à l'union litigieuse pour l'unique raison que l'absence de cohabitation aurait été révélatrice d'un défaut d'intention matrimoniale, sans relever d'autres éléments de nature à établir la volonté délibérée des époux de se soustraire aux conséquences légales du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles et 215 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort de ces textes que si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l'intention matrimoniale implique la volonté d'une communauté de vie ; qu'après avoir relevé que, postérieurement au mariage, Saadia X . [...]
[...] Le ministère public sollicitait l'annulation de cette union matrimoniale. Ladite nullité était prononcée par les juges de première instance, puis par la Cour d'appel de Versailles, laquelle, en date du 30 janvier 1997, déclarait le mariage litigieux nul parce que n'ayant été célébré que pour permettre la régularisation de la situation administrative de la femme, en l'absence de toute intention matrimoniale Les époux formaient alors un pourvoi en cassation : considérant que la cour d'appel, dans sa décision, avait méconnu les articles et 215 du code civil, ils faisaient plus particulièrement valoir que le seul constat du défaut de cohabitation après mariage ne saurait suffire au prononcé de la nullité de leur union, et qu'il appartenait en conséquence à cette même cour d'appel de relever d'autres éléments de nature à établir la volonté délibérée des époux de se soustraire aux conséquences légales du mariage Les juges de cassation devaient donc s'interroger sur la question suivante : le seul constat, après mariage, d'un défaut de cohabitation des époux, peut-il suffire au prononcé de la nullité de l'union matrimoniale pour défaut de consentement ? [...]
[...] Ce constat renvoie à l'idée que l'essentiel est, en matière de communauté de vie, que les époux, à défaut de vivre en permanence ensemble ce que la loi n'impose nullement, puissent au moins se retrouver de temps en temps au domicile conjugal et, ainsi, continuent notamment à entretenir une communauté affective, de sentiments. L'on peut donc dire deux époux doivent avoir la volonté, le désir de vivre ensemble, et que ceci participe de l'essence du mariage. Au regard de cette dernière considération, il n'est dès lors pas surprenant que le devoir de communauté de vie entretienne, en règle générale comme dans la présente solution, des rapports étroits avec l'intention matrimoniale. II. [...]
[...] Le 8 juin 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation rejetait le pourvoi à elle déféré. De la combinaison des articles et 215 du code civil, celle-ci opérait deux déductions : en effet première déduction si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles il n'en demeure pas moins seconde déduction que l'intention matrimoniale implique la volonté d'une communauté de vie Reprenant alors le constat suivant lequel, après mariage, l'épouse vivait non avec son mari, mais avec une tierce personne, les juges de cassation estimaient que, de cette situation, les juges du second degré avait pu souverainement déduire que l'intention matrimoniale faisait défaut (et donc, par extension, que la nullité du mariage pouvait être prononcée pour défaut de consentement). [...]
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