Une société de presse a publié une compilation d'articles sur un personnage médiatique, dont il avait, à l'époque de leurs parutions, et dans leurs cadres respectifs, autorisé la publication, sans autoriser celle de la compilation objet du litige. La publication était accompagnée de deux représentations, dont une caricature.
La personne médiatique a assigné la société de presse en réparation de ses droits à la vie privée et à l'image bafoués. La Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt confirmatif, a débouté la société de presse qui faisait appel, et qui est demanderesse au pourvoi.
Le pourvoi est formé sur le moyen suivant : la publication de faits déjà publiés antérieurement avec accord ne constitue pas une atteinte à la vie privée. De même, la publication du portrait du concerné ne constitue pas une atteinte à l'image car ces images ont été prises dans la sphère publique et que le personnage est médiatisé. A cela s'ajoute le fait que la caricature ne serait pas une atteinte à l'image (...)
[...] sous un jour déplaisant On voit ainsi que, plus que le caractère privé de la publication, c'est le caractère préjudiciable que retiennent les juges. Dans un arrêt du 23 avril 2003, la première chambre civile de la Cour de Cassation affirmera : l'atteinte à ce dernier principe (droit à la vie privée) est indépendante du mode compassionnel, bienveillant ou désobligeant sur lequel elle est opérée en réponse à un motif qui s'appuyait sur la compassion des titres. Même si le caractère désobligeant est lui aussi écarté, on reproche aux titres de prendre un parti pris. [...]
[...] A cela s'ajoute le fait que la caricature ne serait pas une atteinte à l'image. L'autorisation d'une publication antérieure légitime-t-elle la publication ultérieure d'une autre revue ? Les images prises d'une personne connue sans son autorisation préalable peuvent-elles être constitutives d'une atteinte au droit à l'image ? La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif qu'une publication antérieure reprise par une autre revue est une atteinte et qu'il n'y a pas de consentement pour image même si elle est connue, et que la caricature s'apparentait bien à une atteinte à l'image. [...]
[...] Cette question est l'objet d'un débat jurisprudentiel et même éthique. Dans un arrêt de 1998, la Cour de Cassation affirmait au sujet de photos de la Princesse de Monaco révélant sa grossesse : si la maternité constitue de façon générale un des aspects de la vie privée, elle devient un événement d'actualité qu'il est légitime de porter à la connaissance du public lorsque la future mère appartient, comme en l'espèce, à une famille princière régnante fortement médiatisée. Toujours concernant Stéphanie de Monaco, cette fois au sujet de la parution de photos relatant l'adultère de son époux dans l'arrêt de 2003 sus-cité, la Cour de Cassation affirmait : l'incartade de l'époux avait constitué un événement d'actualité dont l'hebdomadaire pouvait légitimement rendre compte En 1971, la Cour de Cassation avait décidé de ne pas retenir la médiatisation du défendeur. [...]
[...] sa tolérance et même sa complaisance passées à l'égard de la presse ne sauraient faire présumer qu'il ait permis définitivement et sans restriction à tout périodique de rassembler et de reproduire des affirmations parues dans d'autres journaux Trois idées sont affirmées là. Une ligne de conduite vis-à-vis de la presse peut être modifiée. Notamment suite à des désagréments (exprimés ici par le terme de complaisance). Et, deuxièmement, et principalement, et même juridiquement, un accord donné ne concerne qu'un article, ou une série éventuellement, mais ne constitue nullement une autorisation perpétuelle. Lorsque l'on autorise un article à paraître, on autorise que sa parution immédiate, et non pas sa reparution postérieure. [...]
[...] Mais, puisqu'en l'espèce le premier portrait du défendeur n'est pas pris dans le cadre de la vie privée, l'enjeu porte donc principalement sur la caricature. Le pourvoi soulève qu'elle ne constitue pas une atteinte à la vie privée, ce qui est indéniable, mais la Cour de Cassation tout comme la Cour d'Appel retiennent qu'elle est une atteinte à l'image. Car elle va à l'encontre de l'image de lui-même que souhaite donner le défendeur. En effet, chacun a droit au contrôle de l'image qu'il renvoie. [...]
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