La possession d'état peut se définir comme une situation de fait traduisant une situation de droit.
C'est, en effet, le fait de se comporter comme si l'on était véritablement le titulaire de cet état, c'est adopter spontanément le comportement d'un parent ou d'un enfant. C'est en cela, un moyen d'expression de la vérité affective qui laisse présumer de l'existence d'un lien de sang biologique (...)
[...] Il est vrai que les preuves scientifiques facilitent considérablement les actions relatives à la filiation. Toutefois, l'usage des expertises biologiques tels l'expertise sanguine ou l'expertise génétique n'est licite, ne peut être ordonné qu'en cas de procès pénal ou en matière civile pour les actions relatives à la filiation. Elles ne peuvent être effectuées que sous l'ordre d'un juge sans quoi elles ne pourraient avoir de valeur juridique. Or, le juge n'est plus libre de décider s'il faut oui ou non effectuer une expertise en matière d'action relative à la filiation. [...]
[...] Il suffit qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté (Civ, 1ère mars 99). En l'espèce, les juges ont remarqué une absence manifeste de lien de tractatus entre X et Ils soulignent, en effet, qu'aucune relation de nature affective, éducative ou matérielle n'existait entre X et Y. La possession d'état n'était donc pas caractérisée. C'est pourquoi il n'a pas été fait droit à la demande de constatation de possession d'état de X. [...]
[...] Il est vrai que l'établissement de l'acte de notoriété reste opposable aux tiers, il n'a de valeur que jusqu'à preuve du contraire. Il est toujours possible d'agir en justice pour démontrer l'absence de possession d'état permettant d'établir un lien juridique entre un père et un enfant. Il ne s'agit que d'une présomption simple, réfragable. Dans cette perspective, la jurisprudence a souvent rappelé que l'acte de notoriété ne faisait foi de la possession d'état que jusqu'à preuve du contraire, que les juges du fond apprécie souverainement (Civ, 1ère février 1997). [...]
[...] En l'espèce, Ernest né le 4 juin 1928 a été reconnu par sa mère biologique mais pas par son père. Le 10 juillet 1998, il assigne donc en justice Emile Y sur le fondement de l'article 334-8 du Code Civil en constatation de possession d'état et produit un acte de notoriété établissant qu'il serait son père naturel. Or, Emile Y décède au cours de la procédure. Toutefois, ses héritiers et notamment J-P son fils légitime s'engage à reprendre l'instance. Ernest X décède à son tour le 7 mars 2005 mais ses héritiers poursuivent la demande en justice. [...]
[...] Il permet là de présumer de l'existence d'un lien de sang, biologique. Il ne peut toutefois, être délivré que dans un délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d'état tel le décès du parent prétendu (article 317). Or, ici, l'enfant supposé a bel et bien demandé la délivrance de l'acte entièreurement au décès, il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la fin de la possession d'état dans la mesure où elle est présumée n'avoir jamais cessé. [...]
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