Les faits étaient les suivants : une société avait donné en location fin 1990 des locaux à une société civile et s'était engagée à en permettre l'accès par un ascenseur et un escalier latéral. Or cette obligation ne fut jamais exécutée, ce qui entraîna le prononcement de la résolution du contrat par un arrêt du 20 février 1997, irrévocable et ordonnant l'expertise pour déterminer le préjudice résultant de l'absence de délivrance de la chose louée.
Les restitutions posèrent problème : il fallait savoir si les loyers perçus par la bailleresse entre 1991 et 1997 lui étaient acquis ou au contraire les effacer et verser une indemnité d'occupation moins élevée correspondant à la jouissance objet du contrat de bail. La Cour d'appel a choisi cette dernière solution et condamné la société propriétaire à rembourser les sommes perçues en trop (...)
[...] Il déclare que la résolution judiciaire des contrats à exécutions successives est une résiliation, présente dans l'article 1722 du Code civil qui n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté (civ mars 1996). Cette solution parait opportune, il n'y a aucune raison de remettre en cause un contrat sous prétexte d'incidents ultérieurs, pour toute la période pendant lequel il a reçu une exécution paisible. De plus, cela permet d'éviter les difficultés d'un retour au statu quo ante en présence d'un contrat qui a commencé d'être exécuté. Enfin, c'est la solution la plus simple et la moins onéreuse. Les contrats à exécution échelonnée posaient problème s'ils formaient un tout indivisible. [...]
[...] La formulation de la Cour de cassation laisse d'ailleurs à penser qu'aucune résolution rétroactive ne peut être prononcée dès lors que la violation du contrat n'intervient pas ab initio mais lors de son exécution. Cet état d'esprit reflète un certain pragmatisme ainsi qu'un attachement à la règle juridique classique qu'est la rétroactivité. On voit la volonté des juges de favoriser l'équilibre contractuel et d'adapter la solution à la situation spécifique des parties. Une solution réconciliatrice L'arrêt du 30 janvier 2003 apporte d'autre part une réponse au conflit jurisprudentiel qui oppose la troisième chambre civile de la Cour de cassation et la première chambre alliée à la chambre commerciale au sujet de la date d'effet de la dissolution du lien contractuel pour l'avenir. [...]
[...] Le prononcé de la résolution entraîne dans une optique doctrinale traditionnelle, l'anéantissement rétroactif du contrat. Celui ci est considéré comme n'ayant jamais été conclu. A cet égard, la résolution a les mêmes effets que la nullité : faire comme si le contrat n'avait jamais existé Ainsi, le contrat résolu cesse de produire effet dans l'avenir. Si le créancier n'a pas exécuté son obligation, il ne peut plus y être contraint de le faire. A la différence de la nullité, la résolution anéantit un contrat valablement conclu. [...]
[...] A cet égard, l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2003 est important. Cet arrêt récent confirme une inversion fondamentale des principes : en matière de contrat à exécution successive, le principe n'est plus l'effet rétroactif de la résolution, mais au contraire l'absence d'effet rétroactif de celle ci. L'arrêt qui nous intéresse se situe dans la lignée dans ce premier courant assez important , car un nombre important d'arrêts ont écarté la pleine rétroactivité de la résolution des contrats à exécution successive au profit d'une dissolution judiciaire du lien contractuel pour l'avenir. [...]
[...] La date de la décision judiciaire cesse d'être le point de départ des effets de la résiliation au profit du moment où le contrat cesse d'être régulièrement exécuté. Là encore cette solution paraît légitime car le Code civil dans son article 1184 n'impose en aucune façon que la résiliation prend nécessairement effet au jour de son prononcé par le juge. La date de l'inexécution semble bien être la meilleure, car elle marque la disparition de l'équilibre entre les prestations et finalement la volonté de rupture du lien contractuel. [...]
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