Selon l'article 30 du nouveau code de procédure civile (NCPC) : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »
Mais selon l'article 32-1 de ce même code : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés ». L'action en justice est donc libre mais non discrétionnaire, cette limite est parfois difficilement appréciable par les juges du fond.
En l'espèce, suite au divorce des époux X prononcé sur leur requête conjointe par un jugement en 1988, une contribution relative à l'entretien de l'enfant commun a été mise à la charge de l'homme. Mais ce dernier a obtenu peu de temps après la suppression de cette contribution à partir de 1998.
Ne jugeant certainement pas cette décision satisfaisante et suffisante, celui-ci par requête de septembre 1998 a demandé la suppression rétroactive de la contribution pour la période allant de 1992 à 1998.
Mais la cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande du fait de principes juridiques procéduraux incontournables et a complété sa décision d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au motif d'un appel abusif.
Celui-ci a donc formé un pourvoi afin de faire valoir son droit d'appel mais également afin de faire annuler sa peine d'amende.
Les juges du fond peuvent ils caractériser l'exercice du droit d'appel de la part d'un sujet de droit comme abusif engageant la responsabilité civile de celui-ci sans pour autant constater l'existence d'une faute de sa part ?
La cour de cassation en cassant l'arrêt de la cour d'appel répond négativement. En effet l‘existence d'une faute conditionne l'application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile permettant une condamnation civile du fait d'un abus de droit d'agir. Or en l'espèce une telle faute n'a pas été constaté ni même cherché par les juges du fond.
Dans une première partie il sera donc intéressant de se pencher sur la décision même de la cour de cassation à savoir le refus de condamner civilement un homme pour abus d'action du fait de sa demande d'appel I et enfin sa porté qui consiste à protéger l'action en justice II
[...] En effet, selon l'article 32-1 de ce même code : celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés L'action en justice est donc libre mais non discrétionnaire, cette limite est parfois difficilement appréciable par les juges du fond. Les sanctions seront donc que le juge pourra condamner l'auteur à des dommages et intérêts. On est donc dans le domaine de la responsabilité civile. [...]
[...] Mais l'action est également libre. La liberté de l'action signifie que même en cas d'échec, cet exercice n'engage pas la responsabilité civile de celui qui a introduit l'instance. Un appel jugé non abusif du fait de l'absence de faute du demandeur constaté par une appréciation in concreto Pour la cour de cassation, les juges du fond n'ont pu constater des circonstances de nature à faire dégénérer en faute le comportement de l'individu. Les circonstances doivent donc être appréciées de façon in concreto. [...]
[...] Les juges du fond peuvent-ils caractériser l'exercice du droit d'appel de la part d'un sujet de droit comme abusif engageant la responsabilité civile de celui-ci sans pour autant constater l'existence d'une faute de sa part ? La cour de cassation en cassant l'arrêt de la cour d'appel répond négativement. En effet l‘existence d'une faute conditionne l'application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile permettant une condamnation civile du fait d'un abus de droit d'agir. Or en l'espèce une telle faute n'a pas été constatée ni même cherchée par les juges du fond. [...]
[...] Il faut qu'on soit en présence d'une faute pour qu'il y ait abus, la Cour de cassation sanctionne les décisions des juges du fond qui considèrent qu'il y a abus du droit d'agir sans constater l'existence d'une faute. Mais la faute ne se traduit pas en procédure civile comme une simple erreur de fait ou de droit. Pour la jurisprudence, toute faute ne suffit pas, il faut qu'elle soit grave et constitutive d'un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière assimilable au dol. [...]
[...] Pour pouvoir agir, il faut que la personne soit titulaire du droit d'agir mais cela ne suffit pas, il faut que l'action qui existe soit exercée régulièrement. L'exercice de l'action est subordonné à des conditions différentes des conditions d'existence. Si on est dépourvu du droit d'agir, l'action est irrecevable. Si en revanche, on exerce mal cette action, la conséquence sera l'irrégularité de la demande. Les conditions d'exercice de l'action sont de deux catégories : conditions d'exercice spéciales, ce sont des conditions de forme particulières. [...]
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