Le propriétaire d'une maison la vend. Il revendique à l'acquéreur la propriété d'un tableau se trouvant dans l'habitation.
Le vendeur a déposé en première instance une demande en restitution du tableau. La Cour d'Appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 23 décembre 1980, l'a débouté au motif qu'il ne démontrait pas que le tableau avait été laissé en dépôt, et qu'ainsi il n'y avait pas eu transfert de propriété.
Le pourvoi en cassation est ainsi motivé : la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve de la propriété en se fondant sur un contrat de dépôt, et non pas sur le droit de propriété du vendeur, constant sur la période précédant la vente.
Sur qui repose la charge de la preuve de l'existence, ou de l'absence, d'un contrat translatif de propriété ? (...)
[...] Le défendeur, lui, apporte une autre vision, celle de la possession au sens large. En l'espèce, il se juge propriétaire, entendant que la propriété du tableau a été transférée avec la propriété de la maison. La preuve de la propriété L'arrêt ne porte pas tant sur la propriété effective ou non du défendeur, mais sur la procédure : à qui échoue la charge de la preuve de la propriété ? Au possesseur qui se revendique propriétaire ou au propriétaire initial ? [...]
[...] La charge de la preuve de la propriété sur le propriétaire La Cour de Cassation affirme que le demandeur en revendication la charge de justifier de la précarité de la possession Car, en effet, selon l'article 1922, le propriétaire d'un bien déposé doit être consentant. De ce fait, il est en mesure de prouver le dépôt. Et s'il prouve le dépôt, il prouve d'une part la mauvaise foi du possesseur, d'autre part qu'il n'a pas transféré sa propriété, et que donc, conformément au contrat, le bien doit lui être restitué. [...]
[...] Elle est un pouvoir de fait, et non de droit. Elle est la détention matérielle d'un bien, dont on est pas forcément le propriétaire. Le possesseur exerce sur la chose possédée le corpus et l'animus domini, c'est à dire la détention matérielle propre, mais aussi la volonté et la conviction (même à tort) d'être le maître de la chose. Ainsi, le possesseur exerce sur la chose les prérogatives du propriétaire : usus (l'utilisation de la chose), fructus (la récolte des fruits civils, naturels ou artificiels produits par la chose), et même l'abusus (le pouvoir de disposer de la chose, jusqu'à sa destruction). [...]
[...] S'il existe bien un contrat de dépôt, le demandeur sera donc en droit d'obtenir la restitution de son bien, le tableau. Or, le contrat de dépôt, régi par l'article 1921 du Code Civil, qui impose à tout dépôt le consentement des deux parties. L'article 1922 ajoute que le propriétaire doit être la partie déposante, et que son consentement au dépôt peut être tacite. Nulle preuve écrite n'est donc nécessaire. De ce fait, la preuve d'un tel contrat peut-être difficile à fournir. [...]
[...] S'il est vrai que le contrat de dépôt agit en qualité de possession la charge de la preuve repose pourtant sur propriétaire (II). Le contrat de dépôt comme forme de possession La Cour d'Appel de Lyon fait grief au demandeur au pourvoi de ne pas avoir apporter la preuve d'un contrat de dépôt qui ferait de la détention du tableau par le défenseur une simple possession non translative de propriété. A. Le contrat de dépôt L'arrêt attaqué par le demandeur l'avait débouté au motif qu'il ne prouvait pas l'existence d'un contrat de dépôt sur le tableau litigieux. [...]
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