Si notre droit admet aisément la cession de créance, et plus généralement, la circulation de l'obligation par changement de créancier, il n'en est pas de même de la circulation de l'obligation par changement de débiteur. En effet, la cession de dette isolée, alter ego de la cession de créance, ne paraît pas admissible dans la mesure où la personnalité et la solvabilité du débiteur importent trop au créancier pour que celui-ci puisse être contraint à en changer. Sans doute la dette peut-elle être « cédée » avec la créance réciproque qui en constitue la cause, mais l'opération prend le moule de la cession de contrat, c'est-à-dire de la substitution de position contractuelle et non d'un transfert de la seule dette (...)
[...] 1981) ou simplement pour ce que doit le délégant En pareil cas la délégation est dite incertaine dans la mesure où le délégué s'engageant à la hauteur de ce que doit le délégant, il pourra valablement opposer au délégataire les exceptions que le délégant pouvait lui-même opposer à ce dernier. L a délégation incertaine ne peut résulter que d'une délégation imparfaite dans laquelle le délégant n'est pas libéré par le délégataire à la suite de l'engagement du délégué. Si la délégation imparfaite permet ainsi au créancier délégataire de se constituer une garantie, celle-ci reste plus ou moins efficace on le voit selon les termes de l'engagement du délégué. [...]
[...] Conclusion L'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 1992 introduit une zone d'ombre sur le régime de l'opposabilité des exceptions dans la délégation. La réflexion met en lumière la relative faiblesse des justifications théorique généralement prêtée à la règle d'inopposabilité ; les contradictions nées de cet arrêt avec la compréhension traditionnelle du mécanisme de la délégation invitent la plus haute formation de la Cour de cassation à purger une discussion source d'insécurité et de complexité. Et cette complexité sied mal à la délégation qui reste conçue comme un moyen de simplification : opération triangulaire, la délégation consiste à tracer le troisième côté du triangle pour éviter d'avoir à parcourir les deux autres (G. [...]
[...] Au final, les positions de la première Chambre civile et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'avèrent bien inconciliables. La controverse justifie directement une clarification qui ne peut être l'œuvre que de la Chambre mixte ou de l'Assemblée plénière de la Cour suprême ; elle incite fortement les parties à préciser l'objet de l'engagement du délégué d'autant que cette faculté reste, elle, unanimement admise par l'ensemble de la jurisprudence. En présence d'une désignation conventionnelle de l'objet En réservant l'hypothèse d'une convention contraire, l'arrêt étudié rappelle justement que la convention entre le délégué et le délégataire peut soumettre l'obligation nouvelle du délégué à certaines conditions ou limites. [...]
[...] Mais l'explication reste impropre à rendre compte de l'inopposabilité par le délégué d'exceptions tirées du rapport délégant-délégataire. Au contraire, le délégué est un tiers à l'encontre du rapport délégant- délégataire, tout comme le contrat est opposable par le tiers, rien n'empêche le délégué de se prévaloir de ce rapport. Or c'est précisément cette solution qu'admet l'arrêt commenté. En réalité, l'inopposabilité par le délégué des exceptions tirées du rapport délégant-délégataire ne peut résulter que de la nouveauté de l'objet de son engagement, et non de la simple constatation de la nouveauté de l'origine de cet engagement. [...]
[...] Sans doute est-ce à la demande du délégant que l'opération prend forme et ce dernier exprime-t-il en ce sens sa volonté ; sans doute le délégataire accepte-t-il la délégation, et cette acceptation doit être expresse en cas de délégation parfaite, lorsque le délégataire entend dégager le délégant du fait de l'engagement du délégué. Mais c'est bien l'engagement personnel et nouveau- du délégué qui constitue l'élément significatif de la délégation et qui permet de distinguer celle-ci d'institutions voisines ce consentement personnel pouvant être d'ailleurs tacite, pourvu qu'il soit certain (Com avril 1996). [...]
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