Créations de la pratique, les lettres d'intention ne sont pas soumises à une réglementation précise. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2002 apporte des éclaircissements importants au régime de ces actes.
En l'espèce, une fondation souscrit des lettres d'intention en garantie de concours apportés par un établissement de crédit à une société civile immobilière.
Celle-ci n'exécute pas intégralement son obligation et l'établissement de crédit agit à l'encontre de la fondation. En première instance, cette demande est accueillie puis confirmée par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 14 décembre 1999. La société civile immobilière et la fondation forment un pourvoi devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation (...)
[...] Après quelques hésitations la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation semble s'être fixée sur la qualification de règle de preuve9. L'article L. 341-2 du Code de la consommation, applicable aux engagements sous seing privé conclus par une personne physique envers un créancier professionnel fait de la mention manuscrite une condition de validité de l'engagement. En retenant que la lettre d'intention comporte une obligation de faire, et non de donner, l'article 1326 du Code civil ne peut s'appliquer Cass. [...]
[...] IV, Par exemple : C. com., art. L. 225-56-I, al. 3.- C. com., art. L. [...]
[...] com octobre 1990 : Bull. civ. IV, d'administration (C. com., art. L. 225-35, al. ou du conseil de surveillance (C. com., art. L. 225-68, al. 2)17. [...]
[...] 1120) : SIMLER Peut-on substituer la promesse de porte-fort à certaines lettres d'intention comme techniques de garantie ? : RD bancaire et bourse 1997, p CA Bordeaux octobre 1985 : D p : la société mère déclare qu'elle ne se désintéresse pas de la bonne fin des concours consentis à la filiale Cass. com octobre 1994 : Bull. Joly 1994, p Reprendre les définitions de l'obligation de moyens et de l'obligation de résultat (Demogue) Cass. com octobre 1990 : Bull. [...]
[...] CA Paris septembre 1991 : JCP G 1992, I L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2002 apporte ainsi des précisions importantes sur la notion et le régime des lettres d'intention. Elle revient aussi utilement sur le pouvoir du président d'une fondation à consentir une lettre d'intention au nom d'une fondation sans autorisation du conseil d'administration. II. Une lettre d'intention non autorisée par le conseil d'administration peut parfois être opposable sur le fondement du mandat apparent La solution retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation d'admettre que le mandat apparent soit invoqué à l'encontre d'une lettre d'intention consentie par le président d'une fondation sans autorisation du conseil d'administration n'est probablement pas applicable dans le cadre d'une société anonyme Le mandat apparent peut être invoqué à l'encontre d'une lettre d'intention non autorisée par le conseil d'administration d'une fondation Vu l'article 1985 du Code civil ; ( ) Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'établissement de crédit pouvait légitimement croire que le président de la Fondation avait le pouvoir, en l'absence d'approbation du conseil d'administration, d'engager la Fondation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision La théorie du mandat apparent peut être invoquée si la croyance à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant 6 que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs11. [...]
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