Le droit des contrats se doit de tenir compte des possibles changements de volonté de par sa nature. Mais selon la formule de JHERING le droit n'est-il pas fait pour se réaliser et les engagements pour être exécutés ? L'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 soulève le problème de la rétractation du consentement de l'une des parties à propos d'une promesse unilatérale de vente.
Mme Y a consenti aux consorts X une promesse de vente d'un immeuble valable jusqu'au 1er septembre 1987. Elle a rétracté cette promesse le 26 mai 1987, avant que les dits X ne lèvent l'option le 10 juin de la même année. Ces derniers décident d'assigner la promettante en exécution forcée de la vente (...)
[...] SI CET ARRÊT POSE DES SOLUTIONS DE DROIT CONCERNANT LES PROMESSES, L'ARGUMENTATION DE LA COUR DE CASSATION EST À BIEN DES ÉGARDS, CONTESTABLE ON AURAIT PU DE PLUS IMAGINER UNE SOLUTION RENDANT MOINS PRÉCAIRE LA SITUATION DU BÉNÉFICIAIRE DE LA PROMESSE QUI SE RETROUVE JURIDIQUEMENT MOINS PROTÉGÉ QUE LE BÉNÉFICIAIRE D'UN PACTE DE PRÉFÉRENCE. A une argumentation douteuse. La Cour d'Appel de paris dans son arrêt du 8 novembre 1990, objet du pourvoi, avait basé sa demande d'exécution forcée de la vente sur le fait qu'il s'agissait d'une obligation de faire et non de donner. Mais en réalité l'obligation du promettant est-elle forcément une obligation de faire ? Droit de créance, l'obligation de faire n'est pas de ce seul fait obligation de faire. [...]
[...] I Une solution entre deux eaux : continuité et nouveauté. LA SOLUTION POSÉE PAR LA COUR DE CASSATION FÛT TRÈS CRITIQUÉE PAR LA DOCTRINE AVEC À SA TÊTE JEAN MAZEAUD. MAIS AVANT DE NOUS PENCHER SUR CES CRITIQUES ANALYSONS LEURS FONDEMENTS : LES SOLUTIONS POSÉES PAR LA COUR DE CASSATION DANS CET ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 1993. TOUT D'ABORD NOUS VERRONS QU'IL Y A CONFORMITÉ AVEC LE DROIT POSITIF EN CE QUI CONCERNE LA QUALIFICATION D'OBLIGATION DE FAIRE ET INNOVATION EN CE QUI TOUCHE À LA RÉSILIATION DE LA PROMESSE DE VENTE AVANT LA LEVÉE DE L'OPTION A Continuité dans la qualification de l'obligation. [...]
[...] Par cette sanction peu sévère la rupture de la promesse de vente s'apparente à celle d'une offre de vente avec délai : la révocation d'une promesse unilatérale de vente devient plus libre. On peut y voir ici une inspiration puisée dans la doctrine classique avec l'autonomie de la volonté (KANT). La Cour de Cassation justifie cette liberté de rupture du fait qu'il ne constitue pas un engagement de vendre mais de laisser le choix au bénéficiaire de conclure ou non sans que le promettant ne s'expose à une vente forcée. [...]
[...] On ne voit pas alors en quoi son engagement, son consentement engendrerait de sa part une obligation de faire : de faire quoi ? Maintenir son engagement ? Mais la promesse de vente n'a pas pour objet de donner un consentement et de la maintenir puisque par la promesse de vente le consentement à la vente est donné faute de levée d'option. L'obligation du promettant nous paraît être une obligation de donner c'est à dire de procéder au transfert de propriété, obligation qui se réalisera en un instant de raison par le seul échange des consentements. [...]
[...] Mais selon la formule de JHERING le droit n'est il pas fait pour se réaliser et les engagements pour être exécutés ? L'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 1993 soulève le problème de la rétractation du consentement de l'une des parties à propos d'une promesse unilatérale de vente. Mme Y a consenti aux consorts X une promesse de vente d'un immeuble valable jusqu'au 1er septembre 1987. Elle a rétracté cette promesse le 26 mai 1987, avant que les dits X ne lèvent l'option le 10 juin de la même année. [...]
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