Monsieur Y faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de ne pas avoir retenu pour cause du contrat le transfert de propriété de la chose de Monsieur Y vers Madame X. Une telle cause nous semble se rattacher à la notion de cause « objective » telle que classifiée par la doctrine car il ne s'agit en rien du mobile d'une action.
En même temps, si le transfert de propriété de la chose constitue la cause de l'obligation de l'acheteur (payer), il constitue également l'objet de l'obligation du vendeur qui doit livrer la chose à l'acheteur (...)
[...] Il espère ainsi forcer l'acheteuse à lui payer le prix des ouvrages et du matériel d'occultisme La Cour de cassation a déclaré que la Cour d'appel n'avait pas à rechercher si le vendeur connaissait le mobile déterminant de l'engagement de l'acheteuse (l'utilisation de la chose vendue à des fins d'escroquerie), puisque cette connaissance découlait des faits : il exerçait la même profession de parapsychologue que l'acheteuse, et la considérait même comme sa disciple. Cette solution, en plus de se rattacher à la notion de cause, se rattache aussi à celle de preuve : la Civ. [...]
[...] Cette connaissance découlait si clairement des faits que la première Chambre civile a déclaré que la Cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si le vendeur connaissait ce mobile déterminant. B. La suppression de la condition de connaissance commune aux parties du mobile déterminant illicite. Il est intéressant de constater qu'une condition retenue dans l'arrêt de 1989 commenté est contredite et supprimée dès 1998. Cette condition nécessaire à l'annulation d'un contrat pour cause illicite la connaissance commune du mobile déterminant illicite avait pour justification de préserver une certaine sécurité des opérations contractuelles, la reconnaissance de la cause comme illicite devant être limitée afin de garantir aux contractants une certaine sécurité de l'advenir de leur contrat. [...]
[...] Puisque cette cause (exercer le métier de deviner et de pronostiquer) est contraire à l'article 37-4 de l'ancien Code pénal qui déclarait que : Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe [ ] : Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer [ ] elle est donc illicite selon l'article 1133 du Code civil : La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public Alors que ce contrat n'aurait pu être déclaré nul pour cause illicite en se reposant sur la notion de cause objective, celle de cause subjective permet de le faire. Ceci explique pourquoi les Cours continueront d'utiliser la notion de cause subjective pour apprécier la licéité de la cause d'un contrat, et celle de cause objective pour vérifier l'existence même d'une cause. La Cour se prononce également sur la nécessité que les parties soient conscientes de l'illicéité de leur transaction, et l'arrêt commenté retient la condition de la connaissance commune aux parties du mobile illicite déterminant. II. [...]
[...] Une condition à la déclaration de l'illicéité de la cause. Une condition nécessaire à l'annulation du contrat était à l'époque la connaissance par les deux parties du mobile illicite déterminant condition qui sera modifiée par la suite A. La condition de la connaissance commune aux parties du mobile illicite déterminant. Pour que le contrat soit déclaré nul pour cause illicite, la Cour d'appel devait démontrer, en plus de l'illicéité de la cause, que ce mobile déterminant et illicite était connu des deux parties. [...]
[...] Y est de délivrer à Mme X le matériel d'occultisme, celle de Mme X est aussi de verser à M. Y la somme (équivalente au matériel) de francs. L'obligation du vendeur est une obligation de donner, celle de l'acheteuse une obligation de faire. Ce sont toutes les deux des obligations de résultat, puisqu'il s'agit de donner la chose ou verser la somme, et non de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour exécuter ces obligations (au quel elles auraient été des obligations de moyen) L'objet de l'obligation du vendeur (M. [...]
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