intégrité physique, principe d'intégrité du corps humain, principe d'indisponibilité du corps humain, article 16 du Code civil, dons d'organes, principe d'inviolabilité du corps humain, dignité humaine, arrêt Alma Mater, sanctions pénales, dommages et intérêts, nécessité thérapeutique, consentement, légitime défense, santé publique, principe de proportionnalité, principe de non-discrimination
Le corps est le support de la personne. Mais la personne ne se réduit pas à son corps tout comme elle ne saurait être séparée de celui-ci : elle est indivisiblement corps et esprit. Ainsi, en protégeant le corps, le droit protège nécessairement la personne. On notera que l'intervention du droit implique un rapport d'altérité (soi avec autrui). Cela signifie qu'une personne est en droit d'exiger qu'aucune atteinte ne soit portée à son corps, à sa santé ou à sa vie, du moins tant que l'ordre public n'est pas en jeu. Notre droit positif reconnaît et protège le droit de chacun à son intégrité corporelle. La notion de dignité humaine fonde ce respect.
[...] C'est l'article 16-1 du Code civil qui consacre le principe de l'indisponibilité du corps humain. Le corps humain est indisponible. Cela signifie, dans notre système juridique, qu'il ne peut faire l'objet de conventions à titre onéreux. S'ils ne sont pas dans le commerce, ils peuvent néanmoins faire l'objet de dons. Le legs du corps humain à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche est autorisé. Concrètement, le droit français organise de manière générale le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain. [...]
[...] Il faut que l'atteinte initiale soit illégitime, c'est-à-dire que l'atteinte procède d'un acte susceptible d'entraîner des sanctions tant au plan pénal qu'au plan civil (dommages-intérêts). Il faut ensuite que la défense soit être immédiate. S'il existait d'autres possibilités pour mettre fin à l'agression, notamment en ayant recours aux autorités, la défense serait illégitime. Enfin, il faut qu'il y ait une juste proportion entre la défense et l'atteinte initiale. Elles justifient les vaccinations obligatoires, les interventions chirurgicales d'urgence tout comme les dépistages alcooliques, mais également les examens médicaux systématiques des élèves et étudiants. [...]
[...] La protection de l'intégrité physique s'exerce sur le corps vivant de trois manières au moins. De prime abord, elle est protégée par l'interdiction des violences sur le corps humain. La protection de l'intégrité physique est ensuite assurée par la limitation des dons d'organes issus du corps en vie. La protection du corps in vivo s'exerce à travers l'encadrement et la limitation des dons d'organes faits par une personne vivante. Il s'agit ici du corps humain envisagé en ces éléments et produits détachés et qui sont, au regard du droit, des choses, même s'ils ne sont pas traités comme de simples choses. [...]
[...] La protection de l'intégrité physique Le corps est le support de la personne. Mais la personne ne se réduit pas à son corps tout comme elle ne saurait être séparée de celui-ci : elle est indivisiblement corps et esprit. Ainsi, en protégeant le corps, le droit protège nécessairement la personne. On notera que l'intervention du droit implique un rapport d'altérité (soi avec autrui). Cela signifie qu'une personne est en droit d'exiger qu'aucune atteinte ne soit portée à son corps, à sa santé ou à sa vie, du moins tant que l'ordre public n'est pas en jeu. [...]
[...] La « nécessité thérapeutique » est entendue comme les soins dispensés dans l'intérêt du patient. Le terme peut paraître réducteur du pouvoir médical. La stérilisation ou la chirurgie plastique reconstructrice ou esthétique, nécessité médicale, n'est pas une nécessité thérapeutique, une nécessité curative. Il faut tout de même garder à l'esprit que l'idée ici est d'autoriser une atteinte à l'intégrité du corps humain en cas de nécessité médicale pour la personne elle-même et non pour une autre personne. Le droit pénal indique que les coups et blessures volontaires ne sont pas applicables aux actes médicaux effectués par toute personne dûment habilitée lorsqu'ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de celui qui en a la garde. [...]
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