droit de propriété, évolutions du droit de propriété, empiétement d'une propriété, liberté individuelle, liberté de la propriété, démolition de l'empiétement, propriétaire de maison, Code Civil, cour de cassation, cour d'appel, absolutisme, jurisprudence, législateur
Comme le dit Jean Jaurès, au même titre que la liberté individuelle, la liberté de la pensée ou la liberté du travail, la liberté de la propriété est le premier des droits de l'Homme. Cela signifie que la propriété est véritablement fondamentale, il ne faut donc pas y porter atteinte. Toutefois, cette acception peut se heurter à des difficultés, notamment dans le cas d'un empiétement. L'empiétement sur le terrain d'autrui constitue un abus de droit se caractérisant par une construction qui va venir s'étendre sur le terrain voisin appartenant à autrui, sans que ce dernier ait donné un quelconque accord. À la différence de la construction sur le terrain d'autrui où l'ensemble de la construction se trouve sur le terrain d'autrui, dans le cadre de l'empiétement, il y a simplement une partie de la construction qui est sur le terrain d'autrui. Les conséquences entre les deux hypothèses ne sont pas non plus les mêmes, dans la construction sur le terrain d'autrui, il faudra se poser la question de la bonne ou de la mauvaise foi du constructeur alors que dans le cas de l'empiétement, il n'y a aucune question à se poser, la sanction sera la démolition. Cette sanction se comprend, car l'empiétement entre en confrontation avec le caractère exclusif et absolu du droit de propriété
[...] En effet, un particulier avait construit un atelier garage qui empiétait de 40 cm2 sur le terrain de deux de ses voisins. Ces derniers l'ont alors assigné aux fins d'enlèvement du bâtiment et obtenu gain de cause devant les « juges du fond ». La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 544 et 545 du Code civil et aux motifs qu'« en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si un rabotage du mur n'était pas de nature à mettre fin à l'empiètement constaté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». [...]
[...] À la différence de la construction sur le terrain d'autrui où l'ensemble de la construction se trouve sur le terrain d'autrui, dans le cadre de l'empiétement, il y a simplement une partie de la construction qui est sur le terrain d'autrui. Les conséquences entre les deux hypothèses ne sont pas non plus les mêmes, dans la construction sur le terrain d'autrui, il faudra se poser la question de la bonne ou de la mauvaise foi du constructeur alors que dans le cas de l'empiétement, il n'y a aucune question à se poser, la sanction sera la démolition. Cette sanction se comprend, car l'empiétement entre en confrontation avec le caractère exclusif et absolu du droit de propriété. [...]
[...] La solution apparaît donc très sévère et conduit nécessairement à s'interroger sur la pérennité de celle-ci. Absolutisme du droit de propriété et empiètement : une position friable Une « brèche » dans la jurisprudence de la Cour de cassation semble s'observer, ce qui pourrait donc remettre en question la solution classique de la démolition de l'empiétement Dans tous les cas, une intervention législative semble nécessaire Une « brèche » dans la jurisprudence de la Cour de Cassation remettant en question la solution classique On peut d'abord se demander si un revirement n'est pas en train de s'amorcer concernant la sanction de l'empiétement sur le terrain d'autrui. [...]
[...] Donc l'article 555 du Code civil a été écarté pour ne pas imposer une incorporation sans intérêt pour le propriétaire du sol. La Cour de cassation se fonde sur l'article 545 du Code civil qui prévoit que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété ». La démolition de l'empiètement : une position sévère et critiquable D'abord, la reconnaissance de la propriété du dessus comme celle du dessous permet au propriétaire du sol de s'opposer à toute atteinte à son droit de propriété et même lorsque cela ne lui cause aucun dommage. [...]
[...] Une telle position ne remet pas en cause le droit à la suppression de l'empiétement. Elle vient simplement préciser que la sanction en nature prononcée pour remédier à l'empiétement doit se limiter « au strict nécessaire », à l'image du principe de réparation intégrale qui suppose de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice. Ainsi, seule la démolition de la partie de la construction empiétant sur le terrain d'autrui doit être ordonnée et non, lorsque cela s'avère envisageable à la démolition de la totalité du bâtiment. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture