On peut parler d'absence de cause lorsque, au moment de la conclusion du contrat, l'obligation souscrite par l'une des parties se trouve dépourvue de toute justification.
En l'espèce, la société Banchereau a confié à la société Chronopost à deux reprises l'acheminement d'un pli contenant une soumission à une adjudication. Seulement, les plis ne sont pas parvenus à la société Banchereau dans le délai promis par la société Chronopost (...)
[...] Elle admet donc tout comme en l'espèce que la clause limitative de responsabilité doit être réputée non écrite. En outre, les deux arrêts de juillet 2002 et de juillet 2006 mettent en avant une faute lourde qui met en échec une limitation de responsabilité. L'arrêt étudié en l'espèce ne consacre pas le principe selon lequel les clauses limitatives de responsabilité sont comme les clauses de non responsabilité tenues en échec par le dol ainsi que par leur faute lourde. L'arrêt étudié en l'espèce admet que si la clause limitative affecte une obligation essentielle, elle doit être réputée non écrite. [...]
[...] Il apparait une contradiction entre la clause limitative de responsabilité et l'obligation essentielle du contrat Dans le cas d'une atteinte à une obligation essentielle, la clause limitative engendre des effets et notamment la clause limitative de responsabilité doit être réputée non écrite (II). I. Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité L'arrêt Chronopost a suscité un très vif débat relative à la théorie de la cause aussi, il apparaît que la société Chronopost n'a pas respecté son engagement de livrer les plis dans un délai déterminé A. [...]
[...] Une obligation essentielle non respectée La cour de cassation admet le manquement à cette obligation essentielle. En l'espèce, si la clause limitative affecte une obligation essentielle, elle doit être réputée non écrite. A la requalification et à la nullité totale, la cour de cassation a préféré l'amputation du contrat de la clause litigieuse. Amputé d'une clause, le contrat a vocation à être complété par les dispositions supplétives qui, en droit commun régissent la question dont elle traitait. Dans un nouvel arrêt Chronopost, la cour de cassation a décidé que la suppression de la clause limitative litigieuse conduisait à l'application du droit spécial des transports en vue de déterminer l'indemnisation du préjudice subi par l'expéditeur, lequel prévoyait un plafond légal de réparation fixé au prix du transport qui pouvait être écarté en cas de dol ou de faute lourde imputable au transporteur juillet 2002 En vertu de l'article 1150 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat Seul le préjudice prévisible lors de la formation du contrat doit être indemnisé, sauf dol ou faute lourde. [...]
[...] L'on en conclut donc que la société Chronopost à manqué à son engagement. La clause est donc en contradiction avec l'engagement prit initialement. Dans l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 9 juillet 2002, la cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entrainait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec. [...]
[...] La sanction peut néanmoins se concentrer sur une clause particulière : sont réputées non écrites les clauses de responsabilité qui portent atteinte à l'obligation essentielle et privent ainsi le contrat de sa cause. En cas de manquement à l'obligation essentielle, la jurisprudence considère que la clause limitative ou exonératoire de responsabilité doit être réputée non écrite, car elle contredit alors la portée de l'engagement pris par le débiteur. Si elle est décidée par le juge, la suppression de la clause de responsabilité conduit à l'application du droit supplétif, lequel contient un plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde peut tenir en échec. [...]
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