Acte juridique, fait juridique, ordonnance du 10 février 2016, article 1100 du Code civil, droit des obligations, loi du 12 juillet 1980, article 1370 du Code civil de 1804, summa divisio, responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, preuve des faits juridiques, pays de Common Law, droit de l'Union européenne, droit allemand, association Henri Capitant, droit des contrats, article 1116 du Code civil
Désormais, le Code civil prévoit que l'obligation, notion omniprésente dans le Code civil mais non définie par celui-ci, peut être définie, selon Serge Braudo, comme « le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation ». Cette obligation peut naître de faits juridiques, d'actes juridiques, et de l'autorité seule de la loi selon l'article 1100 du Code civil. Le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance du 10 février 2016 était conscient des difficultés et controverses existantes concernant ses notions, mais affirmait la portée pédagogique du titre III du Code civil intitulé « des sources d'obligations ». La controverse relative à ce sujet a fait couler beaucoup d'encre, sans jamais vraiment trouver l'unanimité, considérée comme inutile pour certains et nécessaire pour d'autres.
[...] Le Code civil de 1804 reprend ces dernières sources d'obligations au sein de l'article 1370. Cette classification a fait couler beaucoup d'encre, certains disaient qu'elle était trop complexe, d'autres incomplète, voire erronée. Néanmoins, la réforme du droit des obligations de 2016 reprend les catégories et définitions doctrinales majoritaires antérieures. Le projet Catala, mais également le projet de la chancellerie, faisaient référence à la notion d'acte juridique tandis que ce n'était pas le cas du projet Terre, qui ignorait cette notion. [...]
[...] Dans le cas du paiement, il est difficile de le qualifier puisque le débiteur n'a pas la volonté de payer étant donné qu'il est lié par le contrat, mais le paiement emporte l'extinction de l'obligation. Le débiteur, dans une certaine mesure, dispose tout de même d'une volonté a minima afin d'éteindre son obligation. Le créancier, quant à lui, a une volonté de vérifier que le paiement est bien conforme à l'obligation. Une autre partie de la doctrine, très minoritaire, soutenue par Alain Banabent, affirmait que certains paiements pouvaient être considérés comme un acte juridique unilatéral, dans la mesure où seul le débiteur pouvait créer des effets de droit, mais cette solution n'était pas reprise en droit français. [...]
[...] Les actes juridiques sont régis par les règles du contrat, c'est ce que prévoit l'article 1100-1 du Code civil « Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. » Ainsi, concernant la responsabilité, ce sera les règles de la responsabilité contractuelle qui s'appliqueront. Les faits juridiques sont régis par les règles applicables à la responsabilité extracontractuelle. En effet, l'article 1100-2 dispose que « Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations. [...]
[...] Eu égard à l'internationalisation des contrats, il serait intéressant d'avoir des notions uniformisées en droit européen, sans pour autant avoir une internationalisation totale du droit des contrats. [...]
[...] Cette classification permet ainsi de structurer et remettre de l'ordre dans les différentes sources d'obligation qui étaient à l'origine simplement juxtaposées. B. La clarté de la classification La classification du Code civil opère ce qu'on pourrait appeler une summa divisio. Les situations sont a priori non équivoques : soit on est face à un acte juridique et ce sera le régime des contrats qu'on appliquera, soit on est confronté à un fait que ce soit un fait de la nature, ou encore même un fait de l'homme et, dans ce cas, on sera confronté à un fait juridique. [...]
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