Selon Portalis, « après avoir parcouru tout ce qui est relatif aux personnes, nous nous sommes préoccupés des biens ». Son propos donne une juste idée de la représentation dans le Code Napoléonien, de la summa divisio des personnes et des choses, summa divisio qui ne conçoit le destin des choses que comme offertes à la propriété.
Cette condition des choses, vouées au service des hommes est cependant devenue, à l'occasion, indésirable et porte à en sortir certaines de la logique économique des biens.
En effet, dans leur infinie variété, les choses ont des fonctions sociales distinctes dont il faut tenir compte pour organiser leur protection plutôt que les livrer à la condition marchande des biens appropriés. A cet égard, certains types de choses, dont la fonction sociale pose un rapport à la personne autrement que dans une relation d'appartenance, appellent une attention particulière, qui les sort de la compétition des biens.
Le droit exclut donc certaines choses du commerce. L'affirmation semble évidente et claire. Cependant, à s'y intéresser de plus près, la notion de chose n'est pas si aisée à définir, ni celle de commerce d'ailleurs.
Que sont-ils réellement ?
Juridiquement, une chose est un objet sur lequel peuvent exister des droits subjectifs. Cette définition pouvant également être appliquée à celle de bien, on peut alors se demander si les choses placées en dehors du commerce juridique doivent être considérées comme des biens. Une différence de classement apparaît en effet ici dans le fait que la doctrine traditionnelle, favorable à la théorie de l'appropriation (Doctrine qui voit l'appropriation au fondement de la notion de bien. Or la plupart des choses hors commerce étant appropriables, ce serait des bien) évoque couramment la notion de biens en dehors du commerce juridique alors que le code civil se contente plus prudemment d'évoquer les choses qui ne sont pas dans le commerce.
[...] Cependant, gardons à l'esprit qu'il faille que ces droits et autorisations soient compatibles avec l'affectation domaniale du bien. En contrepartie, les personnes privées versent une redevance. C'est par ce biais que sont accordées les permissions, les concessions de voirie, les concessions propres au domaine maritime, les concessions d'emplacement dans les halles et les marchés, les concessions de sépulture dans les cimetières - Les souvenirs de famille : On admet parfois des conventions sur les souvenirs de famille dès lors que leur affectation familiale n'est pas remise en cause et que, par la même, l'intérêt moral familial est conservé. [...]
[...] À l'origine, la notion de commerce juridique est donc une notion romaine. En effet, on retrouve, sous cette période des choses soustraites à l'imperium des hommes pour être soumises au droit des Dieux : les res divini juris. Beaucoup plus tard, lors de la laïcisation du droit français, la protection du sacré religieux issue de la tradition romaine s'est reconstituée autour de la notion de personne humaine, privilégiant une vision naturaliste du monde où les droits naturels de l'homme priment, droits détachés de tout aspect religieux. [...]
[...] La mise hors du commerce de certaines choses trouve tout de même à être délimitée par certains aspects et nous verrons, par cette étude, que des justifications communes peuvent intervenir afin de canaliser cette catégorie de choses hors du commerce. I -La Delimitation Des Choses Hors Du Commerce Il convient, au sein de cette étude, de déterminer, d'une part, la distinction entre les personnes et les choses puis, d'autre part, d'étudier et de différencier les notions de choses hors du commerce et de choses hors du marché. Les choses hors du commerce et les personnes : La personne depuis le droit romain, été placée hors du commerce dans le but de respecter sa dignité. [...]
[...] - Les souvenirs de famille : leur extra commercialité tient à la volonté de préserver un intérêt moral familial. Leur valeur vénale peut en effet être quasi inexistante, mais on veut éviter par là la dispersion des souvenirs par un membre de la famille tenu de mauvaises intentions. Toutefois, si l'affectation parait être un critère valable pour écarter des choses du commerce, il parait tout à fait logique d'autoriser certains actes qui ne seraient pas incompatibles avec l'affectation donnée au bien. [...]
[...] En ceci, les dispositions du Code civil sont claires : notamment l'article 16-1 al 3 selon lequel : le corps humain, les éléments et produits du corps humain ne font pas l'objet d'un droit patrimonial Un bon exemple en est donné avec la prohibition des conventions de mère porteuse. L'assemblée plénière a d'ailleurs, le 31 mai 91, prohibé de telles conventions en rappelant le principe de l'indisponibilité du corps humain. Mais il faut distinguer les diverses opérations qui mettent en jeu le corps humain. Tout n'est en effet pas interdit. [...]
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