La vie n'est pas un long fleuve tranquille et à tout moment une personne peut enfreindre une règle de droit, en nuisant à autrui par exemple ou encore en se prévalant d'un droit de propriété sur un bien. Dans une telle situation il est évident que la personne sur qui ont été commis les dommages quels qu'ils soient va accuser son « agresseur », l'affaire sera donc portée devant les tribunaux. Néanmoins pour réclamer le respect d'un droit objectif (prérogative d'un individu de droit), il faut rapporter une preuve de ce droit, sans cette preuve c'est comme si ce droit n'existait pas. On peut ainsi faire un parallèle entre l'absence de preuve et l'absence de droit ce qui met en lumière l'importance de la preuve. La preuve représente le fait à prouver et c'est l'unique chose à démontrer pour faire prévaloir son droit subjectif lors du procès car la règle de droit n'a elle pas besoin d'être prouvé : « nul n'est censé ignorer la loi » et les juges en font évidemment partie.
Cette preuve qui a un rôle si important relève de caractéristiques variées et notamment au niveau de sa charge. La variété des situations juridiques nous amène à nous demander à qui incombe la charge de la preuve, qui se doit de démontrer les preuves, s'il y a une règle, des exceptions. La charge de la preuve soulève donc de multiples questions et pourtant celle-ci ne représente qu'une des différentes parties qui entoure cette action juridique qu'est la preuve.
[...] La règle de principe qui définit cette charge initiale de la preuve est explicitement prononcée dans l'article 1315 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver Le demandeur est la personne qui sollicite du tribunal la confirmation d'un droit qu'il veut exercer contre une autre personne, cela concorde donc avec l'article 1315. Pour être plus claire, cette règle de droit relève tout simplement du bon sens. En effet un principe de la vie courante veut que personne ne doive rien à personne, celui qui prétend le contraire doit donc en apporter la preuve. Au contraire, le défendeur qui se réclame d'une situation normale n'a pas à rapporter la preuve de l'existence de celle-ci. [...]
[...] Dans un premier temps, nous verrons que la charge de la preuve suit un procédé très précis qui a été théorisé, mais qui se révèle différent dans la pratique nous étudierons ensuite les aménagements de la charge de la preuve avec les dérogations et les spécificités qui lui incombent (II). I La charge de la preuve, un principe théorisé pour une pratique particulière La charge de la preuve relève d'un processus bien précis. Avant toute chose, il faut bien savoir que c'est aux parties en présence de prouver leurs allégations contestées comme le stipule l'article 9 du nouveau Code de procédure civil : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention La charge de la preuve dans sa théorie va encore plus loin fixant un principe avec un porteur initial de la preuve et un principe d'alternance qui se révèle dans les faits beaucoup plus symbolique. [...]
[...] Il faut toutefois pour cela que l'administration soit saisie au préalable un juge. C'est ainsi que l'on peut voir que même si dans la majorité des cas la charge de la preuve suit le procédé défini dans le droit civil, la variabilité du droit avec notamment le droit pénal et ici le droit administratif amène la charge de la preuve à concéder quelques spécificités. [...]
[...] On peut ainsi faire un parallèle entre l'absence de preuve et l'absence de droit ce qui met en lumière l'importance de la preuve. La preuve représente le fait à prouver et c'est l'unique chose à démontrer pour faire prévaloir son droit subjectif lors du procès, car la règle de droit n'a elle pas besoin d'être prouvé : nul n'est censé ignorer la loi et les juges en font évidemment partie. Cette preuve qui a un rôle si important relève de caractéristiques variées et notamment au niveau de sa charge. [...]
[...] Ce type de présomption est très proche de la présomption simple. En effet elle peut aussi être écartée par la preuve contraire, mais à la différence de la présomption simple, dans la présomption mixte, la preuve contraire ne peut être apportée que par des moyens définis au préalable par le législateur. Enfin, il y a la présomption irréfragable. C'est une présomption dite absolue c'est-à-dire qu'on ne peut lui opposer aucune preuve, il n'y a aucun moyen de prouver son inexactitude, sa force probante est donc des plus importante. [...]
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