Chambres réunies, 2 décembre 1941, arrêt Franck, garde de la chose, notion de garde, définition matérielle de la garde, exonération, propriété, garde
L'arrêt en date du 2 décembre 1941, rendu par les Chambres réunies de la Cour de cassation, porte sur la détermination de la qualité de gardien de la chose dans le cadre de la responsabilité du fait des choses.
En l'espèce, une voiture en stationnement est volée. Sous la conduite du voleur, la voiture renverse un homme, qui décède des suites de ses blessures.
[...] Par conséquent, le propriétaire ne pouvait pas être soumis à la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa premier, violé par la Cour d'appel. Par cet arrêt, la Cour de cassation, en exonérant le propriétaire du fait de la chose volée consacre une définition matérielle de la garde de la chose I/La consécration d'une définition matérielle de la garde La Cour de cassation apporte avec cet arrêt une réponse aux hésitations sur la notion de garde et précise les éléments qui permettent d'identifier le gardien d'une chose Une réponse aux hésitations sur la notion de garde - Distinction entre la théorie de la garde juridique et la théorie de la garde matérielle de la chose - Arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1936 : malgré le vol, la garde n'a pas cessé d'appartenir au propriétaire, et le vol ne constitue pas un cas de force majeure pouvant exonérer le responsable > en faveur de la théorie de la garde juridique - Mais l'arrêt étudié rompt avec le précédent et ancre la définition de la notion de garde la chose dans la théorie de la garde matérielle Une précision des éléments caractérisant la garde - Pour dire que le propriétaire n'avait pas la garde, la Cour de cassation précise de quels éléments, composant la garde, il avait été privé, - trois éléments permettent de caractériser la garde : l'usage, la direction, et le contrôle (définitions) - On a donc des critères pour caractériser la garde et vérifier qui est le gardien d'une chose, celui-ci n'étant pas nécessairement son propriétaire en droit. [...]
[...] Les proches de la victime assignent alors le propriétaire de la voiture en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de la mort de leur proche. Après une décision de première instance, un appel est interjeté. La Cour d'appel de Besançon les déboute de leur demande de réparation dans un arrêt du 25 février 1937, au motif que le propriétaire avait été dépossédé de sa voiture par l'effet du vol et ne pouvait donc pas exercer de surveillance sur celle-ci. [...]
[...] Chambres réunies décembre 1941, arrêt Franck - La notion de garde de la chose L'arrêt en date du 2 décembre 1941, rendu par les Chambres réunies de la Cour de cassation, porte sur la détermination de la qualité de gardien de la chose dans le cadre de la responsabilité du fait des choses. En l'espèce, une voiture en stationnement est volée. Sous la conduite du voleur, la voiture renverse un homme, qui décède des suites de ses blessures. [...]
[...] Les proches de la victime se pourvoient alors en cassation. La Cour de cassation devait alors s'interroger sur le point de savoir si le propriétaire d'une chose volée pouvait être considéré comme son gardien et tenu comme responsable du fait de cette chose après son vol. Elle répond par la négative, et rejette le moyen du pourvoi portant sur cette question. [...]
[...] Ces critères ont été confirmés par la jurisprudence postérieure. La Cour de cassation donne donc à travers cet arrêt une définition matérielle de la garde, ce qui lui permet d'exonérer de sa responsabilité le propriétaire de la chose volée. II/L'exonération du propriétaire de la chose volée Si le propriétaire de la chose volée peut être exonéré, cela signifie que le lien entre les notions de propriété et de garde est distendu Cette exonération n'est pas sans conséquence pour les victimes Un lien distendu entre propriété et garde - Le propriétaire est ici considéré comme privé de sa garde de la chose : le lien entre propriété et garde n'est donc plus absolu - Il existe d'autres hypothèses que le vol dans lesquelles le propriétaire n'est pas le gardien, notamment lorsqu'il y a un transfert de garde, admit par la jurisprudence - Le lien n'est cependant pas complètement rompu, puisqu'il appartient au propriétaire de la chose de démontrer qu'il n'était pas le gardien au moment des faits ayant causé le dommage. [...]
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