La réparation d'un dommage s'opère avec l'existence d'un dommage mais aussi d'un fait générateur de responsabilités. Le dommage doit se rattacher au fait générateur par un lien dit de causalité. Ainsi le fait générateur doit être la cause du dommage. Reste à savoir quelle cause est visée. La responsabilité contractuelle avait imposé la distinction entre la cause finale qui s'attache au but final et la cause efficiente qui désigne le phénomène qui engendre un autre fait. La responsabilité délictuelle va retenir la cause efficiente pour permettre à la victime de pouvoir se retourner contre différents auteurs du trouble. Cependant ce lien peut s'avérer difficile à prouver notamment lorsqu'un dommage va résulter de plusieurs faits. Le juge va devoir déterminer dans une sorte de chaîne de causalité qui est l'initiateur du dommage, le maillon déclencheur. Mais lorsqu'il existe plusieurs fautifs, qui va voir sa responsabilité engagée ? De plus, même si le maillon est trouvé, doit- on traiter les autres co-auteurs du trouble de la même manière malgré des degrés d'intervention différents ?
[...] C'est pourquoi la tendance actuelle semble être en faveur de l'équivalence des conditions. L'avènement de l'équivalence des conditions, l'ouverture à un panel de responsable Dans l'arrêt de la chambre civile, la Cour de cassation ne retient pas la théorie de la causalité adéquate préférant appliquer celle de l'équivalence des conditions. On part de l'idée que toutes les causes nécessaires à la réalisation du dommage sont considérées comme causales. Aucun événement ne doit être sélectionné, tous ont concouru à la création du dommage. [...]
[...] La cour d'appel de Toulouse rejette la demande du laboratoire au motif que si le sang transfusé n'avait pas été vicié, il n'y aurait pas eu de contamination, même s'il y a bien eu un accident. Donc le laboratoire ne pouvait répercuter sa propre faute sur le conducteur. La Cour de cassation se retrouve face au problème du partage de responsabilité, elle doit se demander dans quelle mesure l'auteur d'un accident de voiture peut-il être tenu responsable d'un dommage du à une transfusion sanguine qui était nécessaire à cause dudit accident ? [...]
[...] La chambre civile casse l'arrêt de la cour d'appel en retenant que la transfusion n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu d'accident de voiture. Donc le véritable point de départ du dommage est l'accident de voiture qui vient s'accumuler à l'erreur du centre de transfusion. Ainsi s'ouvre à la victime un large panel de potentiels responsables. Cette théorie va dans le sens actuel de notre droit qui tend à une indemnisation de la victime de plus en plus grande. [...]
[...] Cependant il revient au juge de décider de ce qui est en lien et de ce qui ne l'est pas. Ici la lettre laissée nomme la banque comme le fautif, mais le juge ne retient pas sa responsabilité dans l'acte du commerçant. La théorie de la cause adéquate s'avère donc être totalement arbitraire puisqu'il revient au juge de considérer qu'un acte sera ou non cause du dommage. Dans l'arrêt de la chambre civile, le juge applique la théorie de l'équivalence. Ainsi le conducteur de la voiture accidentée est tenu pour parti responsable de la contamination de la victime. [...]
[...] Ces deux arrêts montrent la difficulté qu'a la Cour de cassation à avoir une vision homogène en matière de causalité. Ces différences vont faire apparaître des perversions quant à l'application mais aussi à une forme d'arbitraire qui pourraient être cependant résolues De la perversion à l'arbitraire quant à la détermination du lien de causalité Dans l'arrêt de la chambre de commerce, la cour ne retient pas la responsabilité de la banque dans le suicide du commerçant. Il semble évident que le geste de ce dernier soit en effet excessif par rapport à la faute de la banque qui ne lui avait pas donné de préavis. [...]
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