Comparaison entre la cession de créances et la subrogation dissertation
À la veille de la codification napoléonienne existait encore une certaine unité entre la cession de créances et la subrogation. Une unité qui puisait sa source du droit romain, et qui, maintenu dans l'ancien droit français favorisait ainsi le rapprochement de ces deux modes de transmission. Il n'existait dès lors, aucune différence entre la cession de créances et la subrogation, les deux mécanismes étaient soumis au principe d'intransmissibilité des créances. La subrogation désignait alors une cession de créances qui s'imposait au créancier. Tout tendait à rapprocher ces deux opérations juridiques ayant pour objet le transfert de la créance à un tiers à la vente initiale, mais au contraire celles-ci vont se distinguer dés la codification qui en consacrant dans le code plusieurs modes de transmission conventionnelle des créances, a rompu le principe d'appartenance de la cession de créances, et de la subrogation à un même régime juridique. « L'éclatement accidentel de la codification », terme employé par un auteur, se justifie principalement par l'histoire. À l'intransmissibilité de la créance, sous l'ancien droit, succède sa transmissibilité, à partir du Code civil. La cession de créances est assimilée à un bien, et se transmet autres biens, la par l'effet des conventions. Les codificateurs recherchent alors la nature de la cession, et de la subrogation dans l'intention des parties et en déduisent une différence de régime.
[...] La doctrine semble aller dans ce sens, limitant la portée de la distinction entre la cession de créances et la subrogation. La limite de la distinction à la lumière de la position doctrinale La doctrine récente affirme la limite de la portée de cette distinction, qui apparait alors superficielle. En effet, des thèses récentes ont été illustrées portant sur l'opposabilité des conventions ou de leurs effets relatifs, témoignant de la volonté d'unir ces deux modes de transmission. Pour certains, il est question d'un régime de concession qui s'organiserait autour de la “réprobation de la spéculation”. [...]
[...] La subrogation désignait alors une cession de créances qui s'imposait au créancier. Tout tendait à rapprocher ces deux opérations juridiques ayant pour objet le transfert de la créance à un tiers à la vente initiale, mais au contraire celles-ci vont se distinguer dés la codification qui en consacrant dans le code plusieurs modes de transmission conventionnelle des créances, à rompu le principe d'appartenance de la cession de créances, et de la subrogation à un même régime juridique. L'éclatement accidentel de la codification terme employé par un auteur, se justifie principalement par l'histoire. [...]
[...] Le projet Catala veut supprimer les formalités de l'article c'est dire le peu d'importance de la distinction. Il reste à savoir si ces “remèdes” seront suffisants pour combler l'inadaptation du droit commun de la créance. [...]
[...] Ici le rattachement aux parties est nécessaire pour opérer la distinction. Par ailleurs, la subrogation n'est pas soumise au formalisme de l'article 1690 du Code civil, plus précisément, la signification du débiteur est due à son acceptation dans un acte authentique. Les différences qui émanent des conditions marquent d'or et déjà la distinction entre ces deux modes de transmission, l'accent doit être porté plus particulièrement sur le formalisme de l'article 1690 auquel n'est pas soumise la subrogation. Il est dès lors difficile de nier toute distinction entre ces deux modes de transmission. [...]
[...] Si l'intérêt de cette distinction demeure aux vues des effets et des conditions de chaque mode d'opération juridique, cette distinction demeure superficielle lorsqu'au regard d'une conception subjective II) Une distinction superficielle au regard d'une conception subjective Dans la conception subjective du droit des obligations, la distinction opérée entre la cession de créances et la subrogation demeure superficielle, les deux opérations juridiques obéissant à un même régime commun des modes de transmission limitant la portée de la distinction aux yeux de la doctrine récente Un régime commun des modes de transmission Bien que leur application tende à les distinguer, la subrogation et la cession de créances appartiennent à un même genre, celui de la transmission conventionnelle des créances. La transmission conventionnelle des créances introduit un tiers, l'ayant- cause dans le lien d'obligation, constituant dès lors une exception à l'effet relatif du lien d'obligation. Or, la cession de créances, tout comme la subrogation, obéit à cette exception, s'apparente à cette définition. L'effet caractéristique de la transmission conventionnelle des créances ne se situe pas dans les rapports entre les parties, mais dans les rapports respectifs de celles-ci avec le débiteur. [...]
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