La cession de créance et la subrogation personnelle sont les modes de transmission de droit commun de l'obligation. L'idée que l'on peut les rapprocher n'est pas récente. Déjà en 1846, la Chambre civile affirmait que la subrogation personnelle a pour objet la transmission d'une créance, ainsi que tous les droits qui s'y rattachent.
Prévue aux articles 1689 et suivants du Code civil, la cession de créance est une convention par laquelle un créancier, appelé le cédant, transmet à l'autre partie à cette convention, appelée le cessionnaire, son droit contre le débiteur. Elle permet de réaliser un transfert de propriété de la créance. Prévue par les articles 1249 et suivants du Code civil, la subrogation personnelle est, quant à elle, une modalité conventionnelle ou légale du paiement par laquelle un tiers solvens paie le créancier à la place du débiteur et se substitue au créancier dans le rapport d'obligation. Le tiers solvens devient alors créancier de l'obligation et peut exercer à son profit tous les droits et actions que le créancier avait à l'égard de son débiteur. Lorsque la subrogation est conventionnelle, elle peut être soit ex parte creditoris, soit ex parte debitoris. Dans la subrogation ex parte creditoris, le créancier accorde au tiers solvens le bénéfice de la subrogation par contrat. On la retrouve notamment dans le mécanisme de l'affacturage. Dans la subrogation ex parte debitoris, le débiteur subroge le tiers solvens afin qu'il paie une dette à sa place. En vertu de cette subrogation, le débiteur transmet les droits de son créancier contre lui au tiers solvens. L'article 1251 du Code civil prévoit de plus cinq cas de subrogation légale. D'après son alinéa 3, la subrogation peut notamment avoir lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait un intérêt à l'acquitter.
Ces deux modes de transmission de la créance diffèrent donc dans leur fonctionnement, mais permettent de parvenir à un résultat équivalent. En effet, ils ont tous deux pour finalité de réaliser un transfert de créance. La cession de créance et la subrogation personnelle sont toutefois soumises à des conditions différentes (...)
[...] Les conditions de validité de la subrogation conventionnelle sont beaucoup moins contraignantes. Lorsque la subrogation est ex parte creditoris, l'article 1250-1 du Code civil prévoit que la convention est valable à seulement deux conditions. Il faut que la subrogation soit expresse et qu'elle ait lieu en même temps que le paiement. Selon l'article 1250-2 du même Code, la subrogation ex parte debitoris est également valable à deux conditions. Cette fois, il faut que l'emprunt et la quittance attestant du paiement du créancier soient constatés dans un acte authentique et que soit inscrit sur l'acte d'emprunt que la somme empruntée était destinée au paiement de l'obligation, et sur la quittance, que le paiement a bien été effectué avec l'argent emprunté. [...]
[...] Il existe néanmoins une limite aux avantages que présente la subrogation personnelle par rapport à la cession de créance. Cette limite réside dans le fait que la subrogation ne joue que dans la mesure du paiement effectué par le tiers solvens (civ 1ère février 2005). En effet, le tiers solvens qui ne paie qu'une partie de la dette n'est subrogé que jusqu'à concurrence du montant qu'il a versé au créancier. Ainsi, en cas de paiement partiel, le tiers solvens se retrouve dans une situation inférieure par rapport au créancier primitif qui a conservé l'autre partie de la créance. [...]
[...] La cession de créance et la subrogation personnelle entraînent également le transfert des accessoires de la créance. Les accessoires sont les attributs juridiques liés à une créance et destinés à apporter une utilité juridique à la condition du créancier. Il peut s'agir des sûretés ou des garanties qui garantissent le paiement de la créance. À l'égard du débiteur, la subrogation personnelle et la cession de créance ont pour effet d'opérer un changement de créancier. Dans le cadre de la cession de créance, le débiteur ne devient débiteur du cessionnaire qu'une fois les formalités de publicité accomplies. [...]
[...] Le subrogé qui paie acquitte certes la dette des autres, mais il paie également sa part. Il ne dispose pas de recours contre les autres pour sa part. Celui qui paie ne dispose donc d'un recours subrogatoire que pour les parts des autres. Il y a donc une diminution de la subrogation. [...]
[...] Dissertation : Comparez la cession de créance de droit commun et la subrogation personnelle. La cession de créance et la subrogation personnelle sont les modes de transmission de droit commun de l'obligation. L'idée que l'on peut les rapprocher n'est pas récente. Déjà en 1846, la Chambre civile affirmait que la subrogation personnelle a pour objet la transmission d'une créance, ainsi que tous les droits qui s'y rattachent. Prévue aux articles 1689 et suivants du Code civil, la cession de créance est une convention par laquelle un créancier, appelé le cédant, transmet à l'autre partie à cette convention, appelée le cessionnaire, son droit contre le débiteur. [...]
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