Définition : convention par laquelle un créancier (le cédant) transmet sa créance au cessionnaire, son co-contractant. Le débiteur est désigné sous le nom de débiteur cédé. C'est une sorte de vente de créance. On parle aussi de transport de créance. L'intérêt pour le cédant est de se procurer immédiatement des liquidités en transférant une créance qui n'est pas nécessairement exigible ou facile à recouvrer. Le cessionnaire peut y trouver un placement avantageux lorsque la créance produit des intérêts (...)
[...] Le débiteur qui accepte la cession ne peut plus opposer au cessionnaire l'exception de compensation : on considère qu'il est censé y avoir renoncé par son acceptation. S'il n'y a pas d'acceptation du débiteur, la cession peut être opposée au cessionnaire si ces conditions sont réunies avant l'accomplissement des formalités de 1690 c. civ. sauf connexité des créances. Dans ce cas, la compensation jouera même si les conditions de compensation ne sont réunies qu'après l'accomplissement des formalités de 1690 c. civ. [...]
[...] La créance est cédée avec ses attributs positifs et négatifs : le cessionnaire va bénéficier des accessoires tels quel les sûretés (1692 c. civ.), actions en justice, le titre exécutoire. Coté attributs négatifs, on applique le principe selon lequel nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même. Le cessionnaire n'a pas plus de droits que le cédant, notamment vis à vis du débiteur. Il ne peut pas voir sa situation aggravée par la cession de créance. [...]
[...] La date de cession est indifférente. Ce principe connaît une exception en cas de fraude. L'antériorité de l'accomplissement des formalités de publicité de la cession ne peut pas être invoquée par celui qui avait une connaissance spéciale et personnelle de la 1ère cession non signifiée. C'est la fraude du cessionnaire. Au 3ème titre, il y a les créanciers du cédant. Que se produit-il lorsqu'un créancier du cédant a pratiqué une saisie sur la créance du débiteur avant l'accomplissement des formalités de 1690 c. [...]
[...] Sauf s'il s'agit de créances insaisissables tels que pension alimentaire, salaire Les conditions d'opposition de la cession de créance aux tiers Par définition, elle intéresse d'autres personnes telles que le débiteur cédé, les créanciers du créancier. Il faut rendre officielle la cession pour qu'elle soit opposable aux tiers c. civ. : assure publicité cession de créance. modalité de la publicité de l'article 1690 c. civ. Cet article prévoit que le débiteur doit être solennellement averti de la cession de créance sans pour autant que son consentement soit nécessaire à la validité de convention. Seul le débiteur est averti. [...]
[...] portée de l'opposabilité de la cession de créance aux tiers. Les tiers auxquels il est fait référence peuvent être le débiteur, les créanciers du cédant ou des cessionnaires. Au 1er titre, on trouve le débiteur cédé. Tant qu'il n'a pas été avisé de la cession conformément à l'article 1690 c. civ. il peut continuer de considérer le cédant comme son seul créancier. Le paiement fait par le débiteur cédé au cédant est valable et libératoire et on admet que le cédant lui même puisse poursuivre lui-même le débiteur cédé qui devra payer le cédant sans pouvoir lui opposer la cession de créance, même s'il en a connaissance. [...]
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