Notre procédure pénale a toujours obéit à un impératif de célérité. Bien que codifiés très tardivement avec la loi du 15 juin 2000 dite Loi Guigou, les principes généraux du procès pénal ont toujours existé dans l'esprit du législateur.
En effet, dans notre ancien droit, dominé par l'opposition entre les systèmes accusatoire et inquisitoire, c'est ce dernier qui devait finalement l'emporter. La conception accusatoire, se condamnait elle-même par sa lenteur liée au fait que l'avancement des preuves était soumis à la volonté des parties.
Dès le XIIIe siècle, les juridictions ecclésiastiques, bientôt suivies par les juridictions laïques, adoptaient le système inquisitorial, qui assure une meilleure célérité, puisque les preuves sont recherchées par un juge, c'est-à-dire un organe qui est à la fois indépendant des parties et des spécialistes.
[...] Ce décision rendue le jour même, l'ordonnance étant lue. La justice devient donc consensuelle, comme il apparaît déjà avec la composition pénale créée par une loi du 23 juin 1999. L'idée du législateur, qui s'est largement inspiré d'expériences étrangères, notamment anglo-saxonnes et italiennes, est de simplifier et d'accélérer la procédure, tout en assurant le respect des grands principes comme cela des droits de la défense, de la célérité, de la séparation des autorités de poursuite et de jugement. Le déroulement de la procédure comporte deux temps. [...]
[...] Elles s'arrêtent si l'action publique avait déjà été lancée. L'extinction par la volonté du juge : l'autorité de la chose jugée L'autorité de la chose jugée se définit comme l'ensemble des effets attachés à la décision juridictionnelle. Le principe de l'autorité de la chose jugée est d'ordre public. La loi édicte que les faits déjà jugés ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle poursuite, reprenant ainsi l'adage Non bis in idem de l'article 6 alinéa 1 du Code de procédure pénale. [...]
[...] Il est à souligner, que ces deux séries de principes ne vivent pas de façon séparée et autonome. La procédure pénale est par excellence la science du compromis, de l'équilibre, de la conciliation comme la justement noté le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée de 1996. La procédure pénale doit d'abord dans l'intérêt général, faire preuve d'efficacité, la loi du 23 juin 1999 est à juste titre intitulée loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale On entend par efficacité de la procédure pénale, le fait qu'elle permette de réduire la criminalité, donc la recherche de la vérité et la recherche de la célérité imprègnent profondément tout le Code de procédure pénale, car la procédure doit d'abord protéger la société contre le crime. [...]
[...] Si le délinquant accepte la proposition faite par le ministère public, et si celle-ci est validée par le président du tribunal, l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique conformément à l'article 41-2 alinéas 9 du Code de procédure pénale. Cette exécution de la composition pénale ne fait pas échec aux droits de la partie civile qui peut citer directement le délinquant, mais uniquement en vue de statuer sur les intérêts civils. La composition pénale n'est pas applicable aux délits politiques et aux homicides volontaires. L'idée de célérité dans les affaires pénales a toujours été l'une des préoccupations du législateur français et de nombreux autres législateurs européens. Cet impératif prend aujourd'hui, avec l'engorgement des prétoires, une très grande importance. [...]
[...] Par exemple, la date est très importante, car cet acte interrompt la prescription. De même, le défaut de signature du réquisitoire entraîne sa nullité et celle de toute la procédure subséquente, décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 décembre 1952. Cependant, l'illisibilité de la signature est indifférente, en raison du principe d'indivisibilité du ministère public, décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 15 novembre 1993. De même, ce même arrêt de novembre 93 précise que la perte du réquisitoire introductif n'est pas une cause de nullité si sa preuve peut résulter d'autres pièces qui en reproduisent la teneur. [...]
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