Le cautionnement, en tant que « service d'ami », doit être une opération qui ne lèse pas trop la caution dans la mesure où son engagement est purement altruiste. En revanche, quand il devient une opération commerciale, la caution qui fait le placement financier ne rend plus un service d'ami donc ne doit pas faire l'objet du même traitement logiquement (...)
[...] Le régime mis en place par la loi pose un critère objectif de déclenchement du système de protection de la caution. La disproportion s'apprécie à la date de conclusion du cautionnement comme dans le régime jurisprudentiel. En effet, la caution ne peut bénéficier du principe de proportionnalité que si son engagement a fait naître une obligation de règlement à laquelle elle ne peut faire face parce que l'obligation de couverture était dès l'origine disproportionnée. Il reste le problème de la caution dont la situation se dégrade postérieurement à son engagement et qui n'est pas réglée dans la loi. [...]
[...] Cette disproportion dépend néanmoins de la libre appréciation des juges du fond. Un arrêt d'appel du 31 octobre 1997 précise le régime de ce principe en affirmant que : les dispositions légales relatives à la disproportion ne peuvent être invoquées que par le créancier insatisfait La caution peut cependant invoquer la règle jurisprudentielle pour obtenir ultérieurement la réduction d'un engagement manifestement excessif. Ainsi, les juges peuvent très bien ordonner des dommages et intérêts correspondant au montant de la caution ce qui abouti au final à la décharge de la caution (arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 1998).Cette solution est critiquable car : laisser à la caution une fraction de sa dette, c'est lui rappeler qu'elle s'est valablement engagée. [...]
[...] L'encadrement de l'engagement manifestement disproportionné En premier lieu, par l'instauration d'un formalisme exigeant une mention manuscrite la loi du 1er août 2003 encadre l'engagement de cautionnement. En effet, elle impose, à peine de nullité, que le cautionnement soit chiffré, et oblige en outre à la précision d'une durée. De telles dispositions semblent donc interdire le cautionnement omnibus et le cautionnement à durée indéterminée ce qui protège la caution de l'engagement perpétuel. De plus, l'article L. 341-2 du code de la consommation étend ces mentions obligatoires à la nature de la dette, à ses accessoires et composantes ce qui contribue à imposer beaucoup de devoirs au créancier au détriment de l'unilatéralisme du contrat. [...]
[...] Ces énoncés témoignent d'une conception subjective de la proportionnalité donnée par les juges. La cour a estimé que des cautions averties pouvaient être mises au même niveau que des créanciers professionnels. Ainsi, on estime dans le cas présent que la rupture d'égalité dans l'information entre banque et caution, permet d'engager la responsabilité de la banque. Il y a donc une obligation de partage de l'information pour les deux parties. La caution, outre la disproportion, devra établir un manquement de la banque à l'exigence de bonne foi dont l'intensité variera selon les circonstances concrètes. [...]
[...] La naissance et l'évolution du régime jurisprudentiel de proportionnalité. Le législateur comme la jurisprudence, limitent les prérogatives du créancier jusque là presque illimitées, grâce à l'application du principe de proportionnalité aux opérations de crédits. Il convient d'abord d'étudier l'arrêt affirmant, pour la première fois, l'exigence de proportionnalité dans le cautionnement avant d'apprécier l'évolution du régime de proportionnalité pour les cautions averties L'affirmation jurisprudentielle de l'exigence de proportionnalité dans le cautionnement. Cette première qualification a été donnée par l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 17 juin 1997 ; dit Macron Dans cette affaire, M. [...]
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