La caution dirigeante n'est pas spécialement visée par le Code civil, dans ses dispositions relatives au cautionnement. Ces dernières ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des cautions, à l'exception de celles qui garantissent le remboursement de crédits à la consommation. Un ensemble de règles spéciales s'applique alors.
Ignoré du Code civil, le cautionnement fourni par des dirigeants d'entreprise est pourtant l'un des plus pratiqués. Il est même devenu quasi systématique. Il y a deux raisons à un tel développement. D'une part, les établissements de crédit veulent souvent avoir une garantie forte pour les crédits qu'ils consentent à des entreprises dotées le plus souvent de capitaux propres très faibles (...)
[...] Si la caution est commerçante, la preuve de son engagement est libre. Si tel n'est pas le cas, le cautionnement est soumis au droit commun de la preuve. Mais la jurisprudence admet depuis plusieurs années que la seule qualité de professionnel de la caution constitue l'élément extrinsèque de nature à compléter le cautionnement irrégulier. Les revirements de jurisprudence de l'année 2002 ont estompé les différences sans toutefois unifier totalement les règles applicables. Si, pour les cautions profanes, l'élément extrinsèque est apprécié avec plus de libéralisme, il n'en reste pas moins vrai que la seule qualité de la caution ne saurait suffire. [...]
[...] Le juge a ainsi opéré une distinction que seule une réforme de notre droit aurait pu réaliser. En procédant ainsi, le juge a également la volonté de restaurer l'efficacité du cautionnement et donc par là même à prévenir l'utilisation des garanties de substitution telle la garantie autonome. Pour autant, les cautions dirigeantes ne peuvent être totalement privées de protection. D'une part, le droit commun du cautionnement leur demeure applicable. D'autre part, tous les dirigeants ne sont pas nécessairement dans la même situation. [...]
[...] Le dirigeant caution n'est pas dans cette situation. Soumission du cautionnement de dirigeants à des règles de preuve différentes de celles applicables aux cautions profanes Avant les revirements de l'année 2002 les différences étaient considérables. Pour les cautions profanes, il fallait toujours une mention manuscrite détaillée précisant l'étendue de l'engagement de la caution. Le cautionnement irrégulier valait commencement de preuve par écrit. Mais l'élément extrinsèque, s'agissant d'une caution profane était apprécié avec sévérité. S'agissant des cautions dirigeantes, une distinction s'impose. [...]
[...] Il n'est cependant pas facile de déterminer le degré de protection minimal auquel doivent avoir droit les cautions dirigeantes. Cela explique pour une large part les embarras du juge et du législateur en la matière. La protection peut ainsi apparaître à géométrie variable. L'examen du droit positif permet cependant de dégager deux grandes lignes directrices éclairant le régime du cautionnement donné par un dirigeant. D'une part, il est facile de constater la rigueur du juge envers cette catégorie de cautions D'autre part, il existe malgré tout une protection résiduelle de la caution dirigeante (II). [...]
[...] Les juges ont ainsi considérablement restreint la protection dont peuvent bénéficier les cautions dirigeants. Pour autant, ils ne l'ont pas totalement exclue, ce qui n'était peut-être pas souhaitable. II- La protection résiduelle conférée aux cautions dirigeantes Les juges ne pouvaient pas priver les dirigeants cautions de toute protection, ne serait-ce qu'en raison de l'application des règles du Code civil à l'ensemble des cautions. D'autres dispositions légales ont aussi un champ d'application qu'il était difficile de réduire sauf à opérer une interprétation contra legem des textes. [...]
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