Il se peut que, malgré les nombreuses précautions prises par la loi, un mariage ait été irrégulièrement célébré. L'absence ou l'imperfection d'une des conditions de formation du mariage n'entraîne pas toujours la nullité, contrairement au droit commun de l'annulation des actes juridiques. La loi énumère les cas dans lesquels il y a lieu d'annuler le lien matrimonial : ces cas sont traditionnellement qualifiés d'empêchements dirimants (dont l'origine latine signifie « détruire ». Dans les autres hypothèses, qui constituent des empêchements prohibitifs, la nullité ne sera pas encourue : il y a normalement obstacle à la célébration du mariage, mais si l'officier de l'Etat civil a passé outre, le lien ainsi formé reste valable (la seule sanction sera éventuellement une peine d'amende pour l'officier de l'Etat civil) (...)
[...] - L'impuberté, c'est-à-dire le défaut d'âge légal est la violation d'une condition de fond imposée par l'article 144 qui dispose que l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus - L'existence d'une prohibition résultant d'un lien de parenté ou d'alliance, autrement dit l'inceste, entraîne une nullité absolue. La nullité est également encourue dans le cadre d'une adoption plénière. Dans l'hypothèse d'une adoption simple, des doutes sont permis mais la même solution se doit d'être prise pour des raisons morales. - Le mariage doit nécessairement être célébré devant l'officier public compétent, dans le cas contraire, la nullité absolue est prononcée. - La clandestinité d'un mariage est source de nullité absolue. [...]
[...] Cependant, deux autres cas sont prévus : l'erreur et la violence. Dans le cas de la violence, nous entendons par là le fait qu'un des deux époux ait subi une violence physique ou morale déterminant, par conséquent, sa volonté. Pour ce qui est de l'erreur, ce terme est plus difficilement définissable en ce sens qu'il n'est considéré comme un vice du consentement uniquement s'il est déterminant, quand il s'agit des erreurs sur l'identité. L'erreur sur les qualités essentielles est elle aussi particulièrement définie dans le Code Civil. [...]
[...] Le délai est également de cinq ans pour le mariage d'un ou de mineurs. La nullité est néanmoins couverte avant ce délai lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux ou les époux qui n'avaient pas l'âge requis ont atteint la majorité ou lorsque la femme a conçu un enfant avant l'échéance des six mois. Enfin, en vertu de l'article 180, alinéa seul l'époux dont le consentement a été vicié a traditionnellement qualité pour agir en nullité relative du mariage. [...]
[...] D'ailleurs, nous ne comptons qu'une centaine de demandes de nullité tous les ans, en France. Comme nous l'avons vu précédemment, la nullité, qu'elle soit relative ou absolue se distingue par son intérêt mais également pour ses causes divergentes. Il s'agira alors d'étudier les différences entre la nullité relative et la nullité absolue. Pour ce faire, nous étudierons successivement chacune d'entre elles. I La nullité relative Précédemment, la nullité relative était ainsi appelée car elle était considérée comme moins importante que la nullité absolue. [...]
[...] En effet, cette nullité entraîne les mêmes conséquences. Le principe est que si le contrat est annulé, il est réputé ne jamais avoir existé; tout se doit d'être remis dans l'état antérieur du contrat : c'est ce qu'on appelle le principe de rétroactivité. Néanmoins, leur distinction se trouve dans la nature des intérêts à protéger, c'est à dire que la nullité relative consiste à avoir violé un intérêt particulier alors que la nullité absolue, quant à elle, se distingue par une règle violée protégeant l'intérêt général (ordre public, bonnes mœurs). [...]
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