« On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». L'article 1382 al. 1er du Code Civil, établit ainsi le principe général de la responsabilité civile.
Bien que cet article soit présent dès son origine dans le Code Civil français, il n'a été adopté comme instrument de la responsabilité délictuelle du fait des choses qu'à partir de la fin du 19e siècle. La responsabilité est classiquement fondée sur le principe de la faute. Cependant, la révolution industrielle fait apparaitre un nouveau régime de responsabilité, celui du fait des choses. Les rédacteurs du Code n'avaient envisagé comme régime particulier du fait des choses la seule responsabilité du fait des animaux en vertu de l'article 1385 Code Civil et la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments prévue par l'article 1386. Néanmoins, la révolution industrielle s'est accompagnée d'une multiplication dramatique des accidents provoqués par les machines, ou par moyens de transport mécanisés, mettant ainsi en évidence les lacunes du système de responsabilité mis originellement en place par le Code civil.
Pour répondre à ce déficit, on a dans une première interprétation, cherché à considérer les machines comme des immeubles, ce qui était bien sûr insuffisant pour comprendre tous les cas d'accidents. C'est donc à la jurisprudence que l'on doit la création d'un nouveau principe. Ainsi, dans un arrêt rendu par la chambre civile le 16 juin 1896, Teffaine, la Cour de cassation va utiliser l'article 1384 al. 1er pour fonder la responsabilité du fait des choses. La responsabilité sur laquelle se basait cette jurisprudence posait l'idée d'une présomption de faute, afin d'empêcher au propriétaire de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant une absence de faute pouvant porter préjudice à l'indemnisation des victimes. Mais, c'est l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930 qui va établir tout d'abord que l'article 1384 du Code civil attache la responsabilité au gardien de la chose et non à la chose elle-même, et que l'exonération de la responsabilité du gardien n'est possible que par la preuve d'une cause étrangère.
[...] La règle de l'exonération partielle pour le gardien, lorsque la faute de la victime n'est pas imprévisible ou insurmontable et qui suppose un partage des responsabilités est toujours en place, malgré son abandon temporaire à la suite de la jurisprudence Desmares qui excluait toute exonération partielle. Lorsque le fait de la victime est fautif, la préoccupation s'oriente désormais vers la gravité ou la nature de la faute avant d'écarter la responsabilité du gardien. Dès lors que la faute a été normalement imprévisible et insurmontable, le gardien n'est pas totalement exonéré- ce qui ne parait pas souhaitable, car partiellement il a été l'une des causes du dommage, mais l'indemnité est réduite selon la gravité de la faute de la victime. [...]
[...] De plus, la causalité adéquate suppose la responsabilité sans faute. Une théorie restrictive de la causalité est nécessaire, car il n'est pas possible de rendre responsables les gardiens de toutes les choses sans lesquels il n'y aurait pas eu de dommage. Ainsi, certaines conditions du dommage doivent être éliminées. Pour cela, à travers ses arrêts, la Cour de cassation s'est référée aux critères de normalité et d'anormalité. Si une chose par son emplacement ou utilisation a eu un comportement normal, alors la chose n'a pas été génératrice du dommage et n'a eu qu'un rôle passif. [...]
[...] Dans ce cas, le seul motif d'exonération que peut invoquer le gardien est la cause étrangère constitutive de force majeure. La force majeure, seul motif d'exonération totale de la responsabilité Pour les choses en mouvement, la jurisprudence française devient plus sévère en exigeant d'établir la force majeure et non plus le rôle passif de la chose. La force majeure, ou encore cas fortuit, peut se définir comme un événement qui dépasse les forces de l'homme, que l'on n'a pas pu prévoir et auquel on ne peut résister, ou du moins éviter les effets. [...]
[...] Le partage des responsabilités se fait lorsque les deux fautes sont prouvées selon leur gravité respective. Mais cela reste souvent accessoire au pouvoir d'appréciation souverain des juges. Si le fait de la victime est non fautif et s'il est normalement imprévisible et insurmontable, la jurisprudence le considère encore comme la cause exclusive du dommage, entièrement exonératoire. Mais lorsque les caractères de la force majeure ne sont pas réunis, la solution pose problème (sauf dans le cas de collusions où chaque automobiliste doit réparer intégralement les dommages subis par l'autre). [...]
[...] II- À défaut de force majeure, une possibilité d'exonération partielle du gardien de la chose Il est possible qu'un fait extérieur intervienne dans les dommages causés par le fait d'une chose. Dans ce cas il est essentiel de poser la question du partage des responsabilités, et de l'imputabilité des dommages au gardien. Il est communément admis que le fait d'un tiers ou de la victime entraîne une exonération partielle de la responsabilité délictuelle du gardien de la chose responsable du dommage. Responsabilité du gardien de la chose et le fait d'un tiers Il est courant qu'un accident soit dû à la fois d'une action du gardien et d'une personne tierce. [...]
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