« Si quelque chose est sacré, le corps humain est sacré », par ces quelques vers tirés d'un poème de Walt Whitman on ne peut que se rendre compte de l'importance de la sacralité et de l'exigence d'une protection du corps humain dans nos sociétés.
En réalité, ce fut grâce à la notion de personne et aux droits qui y sont rattachés qu'une protection du corps humain pût être envisagée, parmi ceux-ci le droit à l'intégrité physique est sans doute le plus primordial.
Le droit à l'intégrité physique étant un droit essentiel, il a pour but de défendre et de protéger la personne et son corps contre les actes de violence, de tortures, mais également contre des atteintes non volontaires. Étant donné l'importance de ce droit, il apparaissait nécessaire de le doter d'un droit à réparation à part entière. En réalité ce droit fut le fruit d'une longue construction historique et n'est en définitive que très récent.
Au départ, l'idée même de réparation du dommage corporel n'était envisagée que sous l'idée d'une vengeance de la victime sur le responsable du dommage. C'est la Loi du Talion qui s'appliquait alors reprenant la célèbre phrase de la Bible « œil pour œil, dent pour dent ». Peu à peu, le droit s'est modifié et il y eut l'apparition de nouvelles formes de compensation notamment matérielles en droit romain puis dans la période médiévale.
[...] La vaccination obligatoire est jugée sur le fondement de textes spéciaux (les articles L 3111-9 du code de la santé publique et L 411-1 du code la sécurité sociale), dont l'objet est de tenir compte de la contrainte imposée à l'employé . De ce fait, le juge peut aisément établir le lien entre la vaccination et la maladie et ainsi admettre une présomption. En revanche dans le cadre des vaccinations volontaires le juge ne dispose pas de textes spéciaux et c'est sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux que l'indemnisation est recherchée. [...]
[...] On peut donc remarquer qu'à ce stade le droit de la responsabilité et donc l'utilisation de la cause vont au-delà d'un simple rapport matériel. La seconde étape est le filtrage des antécédents pour déterminer ceux qui sont retenus. Ainsi, un jugement de valeur sur la cause est retenu. Par ailleurs l'article 3 :201 dispose que la cause doit permettre de déterminer si le dommage peut être imputé à une personne et à quelle hauteur Ainsi en appliquant ces critères juridiques par essence (l'imputabilité), le rapport causal se démarque du simple rapport matériel pour devenir indépendant. [...]
[...] Le lien de causalité a en effet comme effet la désignation de la victime, la victime étant la personne ayant subi le dommage. À l'heure actuelle le droit distingue entre les victimes dites directes et celles par ricochet. Les premières étant touchées de façon directe par le lien de causalité tandis que les secondes ne le seraient qu'indirectement puisque par l'intermédiaire d'un proche. Il est évident que le dommage corporel que subit une personne peut avoir des effets sur ses proches et leur causer des dommages tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux. [...]
[...] Malheureusement, cela a pour résultat d'occulter la finalité que produit la causalité et qui n'est autre que la réparation du dommage corporel. Ainsi, on se préoccupe de ce qui s'apparente à la matérialité en évinçant la juridicité. La causalité se voit donc privée d'une part d'elle-même, cette part qui fait le lien entre le préjudice et la réparation de ce dernier. Ainsi pour comprendre le rapport qui lie la causalité à la réparation du dommage corporel, il faut démontrer en quoi la causalité juridique en est une cause tout en ayant auparavant établi une critique de la causalité matérielle I : la causalité : condition incertaine de la réparation du dommage corporel La causalité dans sa conception classique, celle retenue par les juges, paraît peu pertinente dans la mesure ou elle semble dépourvue de logique juridique. [...]
[...] Ainsi, chaque fait défectueux répond au suivant et la chaine causale ou le cheminement du mal est continu. La seconde conséquence provient de la libre initiative reconnue à la victime En effet la décision de mettre fin à ses jours est susceptible de rompre l'enchainement causal dans la mesure où ce geste imprévisible réside dans la libre initiative de la victime. La réponse réside dès lors dans une constatation simple qui est celle de savoir si la victime a mis fin à ses jours pour échapper à d'atroces souffrances physiques et psychologiques du fait de l'accident, dans cette hypothèse on peut affirmer que la victime ne dispose pas d'une volonté entière et libre. [...]
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