Les soeurs X sont propriétaires d'une maison prise en photo par une société d'édition. La photographie fut publiée dans un ouvrage commercialisé. Une procédure est intentée par les deux soeurs au cours de laquelle elles revendiquent leur droit de propriété, bafoué selon elles car étant propriétaires elles seules avaient la possibilité d'exploiter l'image de leur bien et d'en recueillir les fruits.
La cour devait s'interroger sur le statut de l'image d'un bien: est-elle la continuité du bien, c'est-à-dire, est-elle sous l'empire du droit de propriété ? (...)
[...] Pourquoi ne pas faire de même avec la maison ? Cette question fut résolue dans un arrêt rendu par cette même chambre le 28 mai 1991 le respect dû à la vie privée de chacun n'est pas atteint par la publication d'information d'ordre purement patrimonial et n'atteignant pas à la vie privée et à la personnalité de l'individu Au vu de cet arrêt précédent, on peut comprendre pourquoi la Cour rejette le pourvoi des deux sœurs : leur vie privée n'était pas atteinte par cette publication. [...]
[...] Dans cette situation, on pouvait imaginer la venue de touristes près de la maison pour la regarder ou prendre en photo. Donc, dans ce principe, la Cour de cassation considère qu'un propriétaire peut se plaindre de la diffusion de l'image de son bien si, et seulement si, il y a un changement dans sa vie quotidienne, dans sa vie privée. Si la situation reste inchangée, il ne peut rien contre. Malgré tout, cette précision vient limiter le caractère non-exclusif du droit à l'image : la diffusion de l'image est possible si elle ne vient pas troubler la vie privée du propriétaire. [...]
[...] Mais c'est la société qui s'est octroyé ce droit en décidant à la place des deux propriétaires d'utiliser l'image de la maison dans cet ouvrage, alors qu'elle n'est pas détentrice du droit de propriété et qu'elle ne s'est pas inquiétée des réticences possibles des deux sœurs. De plus, la société utilise l'image de la chose et en retire un gain. On comprend dès lors pourquoi les deux sœurs réclamèrent-elles des dommages et intérêts : elles voulaient être dédommagées de l'utilisation non autorisée de l'image de leur maison, utilisation qui plus est à des fins commerciales. Mais la Cour de Cassation ne l'entendait pas de cette manière. [...]
[...] Un tiers peut donc exploiter l'image d'un bien qu'il ne possède pas, d'autant plus s'il est visible par tous depuis l'espace public. On peut considérer qu'il s'agit d'une certaine remise en cause du caractère absolu du droit de propriété : bien qu'étant propriétaire, il ne peut s'opposer à l'usage que fait autrui de l'image de son bien. Donc la Cour considérait qu'il était possible de prendre en photo la maison sans pour autant demander l'accord des propriétaires, et même de l'exploiter à des fins commerciales sans dédommager les deux sœurs. [...]
[...] Intrinsèquement, le détenteur de ce droit dispose de l'usus, le droit d'user de la chose, de l'utiliser ; le fructus, le droit d'en recueillir les fruits et l'abusus, le droit d'en disposer de la chose, la détruire est alors possible. C'est enfin un droit exclusif et perpétuel qui confère un pouvoir absolu, un pouvoir illimité opposable à l'égard de tous. Cet article consacre donc un droit égoïste et individuel qui exclut les autres. Ainsi, en s'appuyant sur cet article, les deux sœurs voulaient souligner le fait qu'elles seules pouvaient utiliser la maison mais aussi par extension son image. [...]
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