M. Z construit un bâtiment sur son terrain, seulement il découvre pendant les travaux qu'il empiète sur le terrain de ses voisins, les consorts X. Ces derniers vendirent leur propriété à Mme Y ce qui eut pour effet de lui transmettre le droit de se retourner contre son voisin, M. Z.
La Cour de Cassation devait alors s'exprimer sur le bien fondé ou non de l'utilisation de l'article 555 en matière d'empiètement : était-il possible de prendre en compte des éléments atténuant la faute, l'empiètement, et par conséquent pouvant dispenser le propriétaire fautif de la destruction ? (...)
[...] Ils pourront bien entendu statuer différemment mais ils encouraient alors le risque d'être censurés par la Cour de Cassation par un arrêt de cassation. Seulement, si la Cour d'appel a jugé bon d'écarter la solution de la destruction c'est parce qu'elle a considéré un élément particulier à l'affaire : la destruction de la partie empiétant entrainerait la ruine totale du bâtiment La Cour de Cassation, en affirmant la destruction systématique négligerait-elle des éléments importants allant jusqu'à rendre sa position trop sévère ? [...]
[...] Lorsque la bonne foi est avérée pourquoi ne pas permettre exceptionnellement une dérogation au principe et une alternative à la destruction ? Sans toutefois remettre en cause l'interdiction de l'expropriation pour cause d'utilité privée, ce serait prendre en considération l'élément humain. Faut-il qu'un homme perde tout pour que son voisin puisse retrouver un bout de terrain ? Après tout, cette partie empiétée lui était-elle indispensable ? Pour que l'affaire se porte jusqu'en cassation, il semblerait que oui. A moins qu'on ne puisse imaginer son intention de nuire à son voisin. [...]
[...] Comme l'a décidé la chambre des requêtes, en 1915, ne pouvait-on imaginer l'application de la théorie de l'abus de droit en pareille circonstance ? Sur ce point, la Cour de Cassation n'y fait pas encore référence. C'est donc un arrêt sévère que rend la Cour de Cassation, mais avait-elle le choix ? Après tout, accepter l'empiètement sur le terrain d'autrui ce serait la porte ouverte à toutes les dérives possibles, des individus malhonnêtes s'arrogeant le droit d'empiéter sans encourir la sanction radicale de la destruction. Une décision par conséquent nécessaire bien que pouvant être particulièrement injuste. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 19 décembre 1983 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation. La troisième chambre civile de la Cour de Cassation rendit le 19 décembre 1983 un arrêt de principe portant sur l'empiètement. En l'espèce, M. Z construisit un bâtiment sur son terrain, seulement celui-ci empiète sur le terrain de ses voisins, les consorts X. Ces derniers vendirent leur propriété à Mme Y ce qui eut pour effet de lui transmettre le droit de se retourner contre son voisin, M. [...]
[...] Cet élément explique pourquoi la Cour d'appel a eu recours à l'article 555. Celui-ci dispose, si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions mais il devra au contraire rembourser le constructeur de bonne foi. La Cour d'appel a donc voulu exploiter l'art.555 pour protéger le constructeur, fautif, mais de bonne foi. Ignorant qu'il n'était pas sur son terrain il faudrait en plus lui infliger la perte de l'ensemble de son bien ? [...]
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