Le docteur Alain Magot, chirurgien, viens vous consulter.
Une de ses patientes, Mademoiselle Victoire Time, a développé une infection aux staphylocoques dorés après une opération pratiquée par ses soins sur le genou à la clinique du Cèdre. L'opération a été un succès mais quelques jours plus tard, la patiente remarque un gonflement de son genou et un écoulement au niveau de la cicatrice. Inquiète, elle contacte le docteur Magot. Celui-ci identifie le microbe responsable puis traite sa patiente avec les antibiotiques adéquats. Les médicaments n'ayant pas fait effet rapidement, une nouvelle intervention pour effectuer un lavage soigneux de toute l'articulation est nécessaire.
Cette dernière intervention étant couronnée de succès, Victoire peut rentrer chez elle. Des prélèvements sanguins de contrôle sont effectués dans la semaine suivante. Les prélèvements révèlent une nouvelle infection, une hépatite C due vraisemblablement à une transfusion sanguine effectuée lors de la seconde opération. Victoire souhaite engager la responsabilité contractuelle du docteur. Ce dernier, considérant que l'infection nosocomiale est le risque normal de toute opération, vous demande s'il est responsable. Il considère également qu'il est innocent de la contamination de Victoire par la transfusion sanguine effectuée lors de la seconde opération et précise que cette faute incombe à la clinique dans laquelle les opérations ont été pratiquées.
Par ailleurs, le docteur Magot a demandé à un opérateur téléphonique Jaune Télécom d'effectuer des modifications dans l'annuaire téléphonique dont il détient le monopole. Il s'agissait de joindre un second numéro de téléphone à son numéro professionnel moyennant paiement. Suite à une erreur de manipulation, le docteur Magot disparaît totalement de l'annuaire pendant toute une année, le temps pour l'opérateur de rectifier son erreur. Le chiffre d'affaires d'Alain Magot n'a cependant pas souffert de cette interruption, mais le nombre d'actes qu'il a effectué a sensiblement diminué (...)
[...] Concernant la charge de cette preuve, la Chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 27 juin 1939, qu'il incombe au malade de prouver la faute commise par le médecin. En l'espèce, le contrat entre Victoire et son médecin ne mettait à la charge de ce dernier qu'une simple obligation de moyen. Or comme cela est précisé dans les faits, l'opération en elle-même a été un succès. Cependant, l'action en responsabilité civile contractuelle du médecin reste envisageable. [...]
[...] La responsabilité qui pourrait être engagée sera donc la responsabilité civile contractuelle du centre de transfusion. En l'espèce, le centre de transfusion est donc débiteur d'une obligation de résultat envers Victoire puisque cette dernière est receveur des produits du centre. Il existe donc logiquement un lien contractuel entre ces deux agents. Dans ce cas, le receveur des produits a été contaminé par le virus de l'hépatite C. Comme cela a été précisé dans les faits, l'infection est vraisemblablement due aux transfusions sanguines. [...]
[...] En conclusion, la jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002 aurait retenu la responsabilité civile contractuelle du docteur Magot. Cependant au regard des modifications apportées par la loi du 4 mars 2002, la responsabilité civile contractuelle du docteur Magot ne pourra pas être mise en jeu sur le fondement de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique. B. L'engagement de la responsabilité civile de la clinique du Cèdre 1. La nature de la responsabilité La Chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 mars 1945, que la relation entre un patient et un établissement de soins privé était de nature contractuelle. [...]
[...] Elle a également précisé, dans un arrêt rendu le 13 février 2001, que cette obligation de sécurité de résultat pèse sur le médecin que l'acte médical soit réalisé dans un établissement de santé ou dans son cabinet. Toutefois, l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, inséré par la loi du 4 mars 2002, précise que les dommages résultant d'infections nosocomiales mettent en jeu la responsabilité des établissements, services et organismes de santé. Les professionnels de santé, et donc les médecins, ne sont pas tenus par cette obligation de sécurité de résultat. [...]
[...] Le docteur Magot pourra donc intenter une action en responsabilité civile contractuelle qui aura toutes les chances d'aboutir puisque la faute lourde, en plus de rendre inapplicable la clause limitative de responsabilité, permet d'engager la responsabilité du débiteur. PROBLEME III : La maison louée Alain Magot est propriétaire d'une maison qu'il loue pendant l'année. Il décide de rénover cette maison en un mois, c'est-à-dire avant le retour des locataires. Il entame donc les travaux mais réalise, au bout d'une semaine qu'ils ne pourront pas être achevés à temps. [...]
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