Ici deux personnes peuvent se prévaloir d'obtenir des dommages et intérêts.
Il s'agit de M Chanoir, victime directe d'un accident domestique (ou il a percuté une baie vitrée) dans un hôtel, d'un accident d'auto tamponneuse, et enfin d'une opération de la cheville gauche au lieu de la cheville droite par le docteur Saçin.
Mme Chanoir, elle, est victime directe d'une défaillance du mobilier de l'hôtel et s'est, de ce fait, démis l'épaule, la chaise sur laquelle Mme Chanoir s'étant écroulée ; d'un mauvais atterrissage lors d'un baptême de parachute ascensionnel au cours duquel elle s'est brisée la cheville gauche ; et, tout comme son mari, elle a été finalement victime de la même erreur d'intervention médicale puisque A.Saçin lui a opéré la cheville droite à la place de la cheville gauche.
Il convient d'étudier succinctement chaque incident survenu aux époux, leur dommage commun naît de l'interversion des dossiers pouvant être étudier communément (...)
[...] En principe le créancier n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens en la matière selon, notamment un arrêt de la première chambre Civile du 22 juin 2004. Une nuance peut être apportée puisque le créancier est néanmoins tenu d'une obligation de sécurité de résultat pendant le vol du fait du rôle passif du client et qu'une moindre faute suffit pour conclure la responsabilité du créancier lors des phases étrangères au vol proprement dit. Mme Chanoir n'a pas pratiqué du parapente mais du parachute ascensionnel. De plus Mme Chanoir était accompagné d'un moniteur lors de son baptême. [...]
[...] La responsabilité de l'hôtel M. Chanoir, sur le terrain contractuel de l'article 1147, doit rapporter la faute de l'hôtel en l'occurrence la preuve de l'existence du pli et du lien de causalité entre ce dernier et la chute de M Chanoir l'hôtel n'étant tenu que d'une obligation de sécurité de moyen. L'obligation de sécurité dans le domaine des contrats d'hébergement et d'accueil au public en ce qui concerne l'hôtellerie est une obligation de moyens. Mais il est établi que cet hôtel est un hôtel quatre étoiles ce qui peut laisser penser que l'obligation du créancier est une obligation de moyens renforcé. [...]
[...] Le médecin A.Saçin en intervertissant les dossiers (ce qui lui a amené à opérer les chevilles opposées des deux époux) a commis une maladresse. La maladresse du praticien a été envisagée de façon suivante par un courant jurisprudentiel : toute maladresse d'un praticien engage sa responsabilité et, est par là même, exclusive de la notion de risque inhérent à l'acte médical Les époux Chanoir en rapportant l'existence de cette maladresse caractérisée par l'interversion des dossiers peut donc engager la responsabilité du médecin. Il peut être précisée à ce cas d'espèce que les deux opérations en cause sont des actes courant de médecine. [...]
[...] La prévisibilité du dommage ne trouve pas d'argument contraire en l'espèce. [...]
[...] M Chanoir peut engager la responsabilité contractuelle du forain pour inexécution de l'obligation de sécurité en se basant sur l'article 1147 du Code Civil. Il sera en revanche plus difficile d'établir l'intensité de cette obligation de sécurité. Cette obligation, en l'espèce s'apparente à une obligation de moyens selon, notamment, une jurisprudence du 12 février 1975 et du 30 octobre 1968. Ce courant jurisprudentiel a affirmé en effet que les forains sont tenus d'une obligation de résultats seulement quand la victime est dans l'auto-tamponneuse. [...]
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