Le droit des successions est un droit qui peut évoluer. En effet, l'essentiel des règles actuelles est identique à celle de 1804. Toutefois, il y a eu 2 moments clés. Premièrement, c'était la loi du 3 décembre 2001 qui a voulu moderniser le droit des successions et redonner une place de choix au conjoint. Deuxièmement, elle assure une égalité totale entre les enfants. Avant les enfants adultérins n'avaient pas la même part. La loi du 23 juin 2006 réforme le droit des successions mais qui ne réforme pas l'aspect dévolution. Elle va tenter d'alléger les possibilités de faire des libéralités entre vifs (grand parent et petit enfant avec l'accord des parents). Elle a fait sauter la réserve des ascendants. On peut déshériter ses ascendants si on veut. Ces deux réformes n'ont pas permis de trancher le problème de savoir quel mode de successions privilégier. La succession à la personne et succession au bien. Quand on succède au bien on s'intéresse qu'au bien du défunt qu'à son actif. On ne se rattache plus à la personne défunte. Les dettes ne se transmettent pas par héritage mais par contrat. La succession à la personne l'idée première c'est que le défunt est toujours là. La personne du défunt survit dans la personne des héritiers. D'où l'héritier va recevoir l'actif et le passif. En droit français, la prime est donnée à la succession à la personne, mais de plus en plus les réformes essaient d'introduire la succession au bien pour avoir plusieurs patrimoines d'affectation pour donner à des personnes différentes. L'autre problème est le choix entre la succession légale et la succession testamentaire. Dans le système légal, il n'y a aucune place pour la volonté du défunt c'est dire que la loi prévoit qui va hériter. Dans le système testamentaire c'est la volonté du défunt qui sera prise en compte. En droit de succession on va essayer d'avoir une succession légale et une succession testamentaire. Le problème est d'articuler les deux. Le moyen d'articuler s'est l'introduction de la réserve héréditaire. Certaines personnes ne peuvent en aucun cas être exhérédées. C'est le cas du descendant (enfants et petits enfants au cas de représentation). Par testament on peut léguer à qui on veut à condition de respecter la réserve. Les héritiers n'ont prévu par la loi peuvent être exhérédés. Concernant le conjoint, il est réservataire s'il n'y a personne d'autre personne à protéger, on peut donc exhéréder son conjoint. Si le conjoint est survivant il a un choix. Il peut choisir soit de prendre le quart de la succession soit obtenir la totalité mais garder seulement l'usufruit. La loi aussi permet ainsi que l'usufruit soit remplacé par une rente viagère. Donc si on respect les droits des héritiers et plus précisément les descendants (réserve) le decujus peut distribuer son patrimoine à d'autres personnes nommées comme légataires. Il y a trois types des legs qu'on va analyser après c'est le legs universel le legs à titre universel et à titre particulier. Tous ces legs doivent obéir à quelques conditions communes. Un legs peut être assorti de clauses diverses selon les mêmes modalités que pour les donations. Il peut être consenti sous conditions suspensives c'est-à-dire que son exécution dépend de la réalisation de cette condition résolutoire ou la réalisation de cette condition entraînant la caducité du legs et mixte qui est pour partie suspensive et pour partie résolutoire.
Il peut aussi être consenti "avec charges", le légataire étant par exemple tenu d'exécuter telle dette, "à terme", le legs étant exécuté à une date déterminée, du moins déterminable, "de residuo", à la mort du légataire, ce qui reste des biens légués étant alors transmis à un tiers préalablement désigné, mais aussi "avec faculté de choix", le légataire ayant la faculté de composer son lot "avec réserve d'usufruit". Concernant finalement la fiscalité on peut dire que le légataire doit payer les droits de succession calculés selon les modalités habituelles sauf cas d'exonération prévus par la loi ou stipulation de legs à titre particulier "net de droits" auquel cas les droits sont dus par les héritiers. Alors on va essayer d'analyser le régime du legs dans une succession en voyant dans une première partie toutes les règles et conditions communes applicables dans tout le legs et dans une deuxième partie on va faire la distinction entre les diverses espèces de legs.
[...] Section 1 Les règles générales concernant tout le legs Comme on a déjà vu le legs est une disposition testamentaire comportant une transmission de biens au bénéficiaire. Ils ont quelques règles qui sont les mêmes pour tous les types des legs concernant notamment les conditions de validité et l'exercice du ce droit. 1 Conditions de validité La volonté de léguer Pour qu'un legs soit valable il faut que le testateur en ait eu la volonté et que légataire soit désigné. Quand on dit volonté on veut dire que le legs suppose d'abord que la volonté du testateur soit certaine. [...]
[...] Elle a même admis le legs avec faculté d'élire lorsque le testateur a désigné la catégorie de personnes entre lesquelles le choix doit être exercé. Le projet Carbonnier concernant les libéralités va encore plus loin en disant que le testateur peut confier à l'un de ses héritiers ou légataires ou à l'exécuteur testamentaire le soin de déterminer le bénéficiaire de legs dès lors que ceux-ci doivent être choisis soit au sein d'une catégorie de personnes physiques ou morales qu'il a définie soit par une mode de désignation qu'il a lui-même arrêté. Ce projet est très proche du droit Romain. [...]
[...] Il n'existe qu'un seul légataire à se trouver dans cette situation le légataire universel qui n'est pas en concours avec l'héritier réservataire. Tous les autres doivent demander la délivrance de leur legs à l'héritier c'est-à-dire le légataire universel en concours avec l'héritier réservataire art.1004 et 1005 aussi le légataire à titre universel et le légataire à titre particulier. L'héritier réservataire peut ainsi contrôler le titre du légataire universel. Ainsi tout héritier peut contrôler le titre du légataire à titre universel ou particulier. [...]
[...] Les cas de caducité sont p.ex. La perte de la chose léguée entre la réduction du testament et le décès du testateur (art.1042) le prédécès du légataire (art.1039) car le legs est fait «intuitu personae» et on ne doit pas présumer que le testateur a voulu gratifier les héritiers du légataire sauf volonté contraire. Aussi il peut être l'incapacité du légataire survenant après la rédaction du testament art.1043 et ainsi la répudiation du legs. Puis en ce qui concerne la révocation juridique le legs peut faire l'objet d'une révocation judiciaire pour les causes spécifiées par la loi. [...]
[...] Donc l'héritier était alors tenu de procurer la chose au légataire ou au moins sa valeur. L'analyse était conforme à la volonté probable du testateur mais soulevait des difficultés pour savoir si le testateur avait eu connaissance de son défaut de propriété. Afin d'échapper à ces difficultés l'article 1021 a prononcé la nullité du legs de la chose d'autrui en supprimant toute distinction que le testateur savait ou non que la chose ne lui appartenait pas. La jurisprudence a interprété restrictivement ce texte et maintenant est pratiquement revenue aux règles romaines. [...]
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