C'était une innovation de la loi de 1975 ; le but annoncé du législateur était de dédramatiser la situation, dans l'intérêt des époux, des enfants, de leurs proches ; il s'appelait alors divorce sur « demande conjointe des époux ».
Le divorce « sanction » n'était plus la seule solution et remplacé, dans ce cas, par le divorce « contrat ». Cette procédure est certainement souhaitable, elle évite une « guerre » toujours néfaste ; un peu moins de la moitié de la totalité des divorces fut traitée de cette manière. La loi du 26 mai 2004 a conservé ce type de divorce mais modifié son nom (c'était d'ailleurs celui souhaité par le Doyen Carbonnier) et supprimé des délais (...)
[...] - La volonté doit, de plus être éclairée (loi du 26 mai 2004). Par analogie avec le contrat médical, nous pouvons induire que les professionnels magistrats, avocats, éventuellement médiateurs, doivent expliquer et s'assurer d'avoir été compris. - l'existence d'une convention Les époux doivent arriver à un accord qui doit porter sur toutes les conséquences du divorce (enfants, partage des biens, logement, prestation compensatoire, usage du nom Ils sont en cela aidés par leurs avocats ; en effet la postulation d'un avocat est obligatoire ; l'article 230 alinéa 2 du Code civil et le NCPC (Nouveau Code de procédure civile) admettent le recours à un avocat commun ; les conjoints, dans un souci d'économie ; adoptent souvent cette solution ; les avocats ne la préconisent généralement pas et ce pour différentes raisons : - l'avocat unique en cas de désaccord, tranchera plus ou moins consciemment entre se deux clients, ce qui n'est pas vraiment de sa compétence ; - si les deux parties n'arrivent finalement pas à une convention, elles devront envisager une autre forme de divorce ; dans ce cas, la déontologie du barreau interdira à l'avocat consulté de plaider pour l'un ou l'autre des époux, qui devront avoir recours à deux nouveaux avocats. [...]
[...] - Vices du consentement, le contrôle du juge les écarte. Recours en révision pour fraude Oui L'article 595 du NCPC admet un recours en révision si la décision a été surprise par fraude Mais dans ce cas, le juge a dû lui-même être victime de la fraude. Refus d'homologation Appel Dans un délai de 15 jours : de l'ordonnance si elle est rendue sur le siège (immédiatement, en présence des parties), - de la notification dans le cas contraire. Oui 4 - Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage Il fait suite au au divorce sur demande acceptée qui était également une création de la loi du 11 juillet 1975 ; le précédent projet de loi sur le divorce l'avait supprimé. [...]
[...] La jurisprudence a répondu que dans ce cas, un huissier autorisé par la justice ne porte pas une atteinte illicite à l'intimité de la vie privée (Civ. 1ère février janv. 1992). Par contre s'il y a eu violation de domicile ou fraude de la part de l'huissier, il y aura atteinte illicite à l'intimité de la vie privée. Il a été jugé néanmoins qu'un constat dressé sans autorisation du juge, à la requête du mari, dans un lieu dont il avait la jouissance pouvait être pris en considération (Civ. [...]
[...] Le pouvoir du juge La Cour de cassation exerce son contrôle sur la motivation des décisions du fond (Civ. 2ème décembre mai 2002). La gravité d'une faute sera appréciée tenant compte de l'attitude du conjoint qui l'évoque ; par exemple, le départ soudain d'une épouse du domicile conjugal ne saurait être fautif, si elle ou ses enfants étaient menacés. La preuve de la faute Il convient également de se reporter à a jurisprudence antérieure. Les moyens de preuve - L'aveu Il fut longtemps interdit comme moyen de preuve en matière de divorce ; mais est autorisé depuis la loi de 1975. [...]
[...] Refus ou limitation de relations sexuelles La non consommation ou la limitation des rapports intimes constituent une faute, certes difficile à prouver (Civ. 2ème novembre octobre 1970, Amiens 3 mars février 1996). Le refus persistant de l'épouse de faire soigner sa stérilité constitue un comportement fautif et injurieux (Bordeaux 7 juin 1994), mais pas celui de se prêter à une fécondation in vitro (Bordeaux 1er octobre 1991). - 7 - Pratique d'une religion Au nom de la liberté de conscience elle ne peut constituer une faute, sauf si un zèle excessif perturbe la vie familiale (notamment, Civ. [...]
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