Bien que le code civil consacre le rôle de la volonté en tant que source d'obligations, le contrat loin de l'utopie consensualiste peut souffrir de bien des vices. Il convient dès lors de ne pas laisser subsister un contrat qui peut s'avérer dangereux pour les parties elles-mêmes ou encore pour l'ordre public. Une des solutions envisageables est alors de prononcer la nullité du contrat. Sanction encourue par un acte juridique irrégulièrement conclu et consistant dans l'anéantissement de l'acte, la nullité suscite classiquement des difficultés aisément compréhensibles : la destruction de l'acte est en effet une issue grave qui n'est pas systématiquement opportune. De plus cet anéantissement étant rétroactif, il est source de complexité du fait du retour au statut quo ante.
Sans qu'aucun texte n'emploie ces termes, la doctrine du XIXéme siècle a construit la théorie des nullités sur une opposition: celle qui distingue les nullités relatives et les nullités absolues. Cette opposition était alors conçue comme gouvernant tout le régime des nullités, elle a aujourd'hui perdu beaucoup de sa force et en outre perdu beaucoup de sa cohérence et il est souvent devenu difficile, hors la consultation de la jurisprudence casuelle et aléatoire, de savoir si telle ou telle nullité est absolue ou relative. Pourtant cette théorie garde une certaine importance car elle intéresse toujours le droit de demander la nullité ainsi que la prescription applicable.
Mais quels critères distinguent réellement la nullité absolue de la nullité relative? Cette distinction est elle toujours opportune? A t-elle perdu de sa teneur?
Pour tenter de percevoir la subtilité de cette distinction, il conviendra d'étudier successivement le critère issu de la nature respective de la nullité relative et de la nullité absolue puis d'envisager les différentes modalités d'exercice qui distinguent chacune des deux nullités.
[...] Mais quels critères distinguent réellement la nullité absolue de la nullité relative? Cette distinction est elle toujours opportune? A-t-elle perdu de sa teneur? Pour tenter de percevoir la subtilité de cette distinction, il conviendra d'étudier successivement le critère issu de la nature respective de la nullité relative et de la nullité absolue puis d'envisager les différentes modalités d'exercice qui distinguent chacune des deux nullités. Distinction fondée sur les natures respectives des nullités Nullité relative et nullité absolue se distingue par l'intérêt qu'elles protègent et par conséquent par les différents vices dont une convention peut être entachée, vices qui selon l'intérêt lésé appelleront à une nullité relative ou absolue. [...]
[...] Les caractères de la distinction entre nullités relatives et nullités absolues Bien que le code civil consacre le rôle de la volonté en tant que source d'obligations, le contrat loin de l'utopie consensualiste peut souffrir de bien des vices. Il convient dès lors de ne pas laisser subsister un contrat qui peut s'avérer dangereux pour les parties elles-mêmes ou encore pour l'ordre public. Une des solutions envisageables est alors de prononcer la nullité du contrat. Sanction encourue par un acte juridique irrégulièrement conclu et consistant dans l'anéantissement de l'acte, la nullité suscite classiquement des difficultés aisément compréhensibles : la destruction de l'acte est en effet une issue grave qui n'est pas systématiquement opportune. [...]
[...] Ne conviendrait- il pas de supprimer cette distinction ou tout au moins d'en éclaircir le régime? Une mission pour le projet Catala? [...]
[...] Pourquoi les vices du consentement réprimés par une nullité relative sont ils à distinguer de l'absence de consentement qui lui s'avère sanctionné par une nullité absolue? En quoi un consentement pour dol ou violence est il moins d'ordre public qu'une absence de consentement? En effet une personne qui a signé par exemple une convention sous la menace n'a pas réellement donné son consentement et il n'y a pas de raisons réelles de mettre son un régime différent les vices du consentement de l'absence de consentement. [...]
[...] Cette distinction entre nullité relative et absolue peut laisser quelque peu perplexe. En effet la qualification est souvent déformée par le fait qu'elle commande le délai de prescription. Les tribunaux sont souvent tentés de qualifier une nullité d'absolue pour exclure la prescription de 5 ans, alors qu'il est probable qu'ils en décideraient autrement pour apprécier la qualité pour agir (par exemple le défaut de prix sérieux ne pourrait sans doute pas être invoqué par l'acheteur). Il serait évidemment plus simple et plus sain d'unifier les délais d'autant plus que les deux nullités ne se distinguent absolument pas par leur effet qui se matérialise toujours en un anéantissement rétroactif de l'acte vicié. [...]
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