L'article 544 du Code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le sujet pose tout d'abord la question du sens à accorder à la notion d'absolu. Le terme vient du latin absolutus, qui évoque l'absence de lien, l'indépendance ; ici on peut l'opposer à toute idée de relativité. Il est communément admis que le droit de propriété se divise en trois composantes, qui sont le droit de jouir, fructus, d'user, usus, et de disposer, abusus, de la chose. Si l'on se réfère précisément à l'article 544 du Code civil et aux termes qui y sont employés, « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue », il ressort que c'est la maîtrise du propriétaire sur la chose visée qui ne connaît pas de limite. Cependant, la deuxième partie de l'article est contradictoire avec son début : (...)
[...] A cela il faut ajouter que l'évolution du droit est allée dans le sens d'une modération encore plus importante. Ainsi, le droit de propriété a-t-il donc été marqué de restrictions successives et multipliées ce qui a parfois conduit à parler d'un droit relatif à son endroit, et l'on peut au moins parler d'un droit relativisé Les restrictions successives Au premier rang des restrictions au droit de propriété, on compte celles qui y sont faite au nom de l'intérêt général. Parmi elles, il y a les prescriptions de la politique urbaine et foncière ; entrent dans cette catégorie autorisations administratives pour faire des modifications sur sa propriété, comme les permis de construire, les obligations d'entretenir, de ravaler les immeubles. [...]
[...] Ainsi, comment définir le caractère absolu du droit de propriété, quelles en sont les implications, les limites ? Si l'on désire rester proche du texte de l'article 544, il convient d'étudier le sens du caractère absolu du droit de propriété, et de voir en quoi il consiste en jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue avant de voir quel en est l'usage prohibé par les lois ou par les règlements et d'une manière plus large les limites à ce caractère absolu (II). [...]
[...] Certainement, il y a une ambiguïté ; autant dire que le droit de propriété est absolu toutes les fois qu'il n'est pas limité. Deux séries d'observations peuvent donc être faites. D'une part, l'expression la plus absolue marque l'attachement des rédacteurs du Code civil au droit de propriété, qui est considéré comme le plus important des droits réels et occupe une place centrale dans le Code : en 1804, deux livres sur les trois alors rédigés y sont consacrés, alors que l'article 2 de la Déclaration des droits de 1789 comptait déjà la propriété au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. [...]
[...] Il apparaît effectivement que les atteintes portées au droit de propriété par le législateur se sont accrues depuis (loi de 1985 sur les principes d'aménagement, par exemple). Toujours au nom d'intérêts privés, la théorie des troubles anormaux du voisinage, dont le fondement aussi bien que le régime restent très mal définis ; cette théorie relève elle aussi au moins en majeure partie de la jurisprudence. Ces restrictions sont donc nombreuses et ne suivent pas toujours la voie législative ou règlementaire contrairement à ce qu'avait prescrit le législateur en 1804 ; de plus, elles modèrent le caractère absolu du droit de propriété, qui s'en trouve fortement relativisé. [...]
[...] Par ailleurs, on trouve une autre catégorie d'atteintes portées à la propriété, celles-là au nom d'intérêts privés. La théorie de l'abus du droit de propriété, introduite par l'arrêt Clément- Bayard rendu par la chambre des requêtes le 3 aout 1915 semble en être la prime origine. Cette intervention de la jurisprudence peut d'ailleurs être discutée. En effet, la formule de l'article 544 modère la propriété en disant : pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements et il n'est nullement fait référence à la jurisprudence. [...]
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