Capacité des sociétés, pouvoirs du dirigeant, SAS holding, groupe de sociétés, gestions d'activités commerciales, gestion d'actifs immobiliers, articles L.227-1 et suivants du Code de commerce, article 2288 du Code civil, validité du cautionnement, article 1145 du Code civil, articles L.225-34 et L.225-64 du Code de commerce, société à responsabilité limitée, article L.223-18 du Code de commerce, certification des comptes, article L.221-4 du Code de commerce
Une SAS holding peut-elle valablement cautionner les engagements de sa filiale ? La holding est une société dont le nom est importé de la culture sociétaire anglo-saxonne. Cette société désigne la société mère et a pour vocation la détention de droits sociaux dans diverses sociétés, dans le dessein de constituer un groupe de sociétés. Le recours à cette holding est souvent motivé par la structuration du patrimoine d'une entreprise avec d'une part, des sociétés destinées à la gestion d'activités commerciales ou civiles, et d'autre part, des sociétés dédiées à la gestion d'actifs immobiliers ou mobiliers. La société par actions simplifiée quant à elle constitue la forme sociale dite la plus souple du fait que les règles de fonctionnement procèdent de la convention des parties, elle demeure néanmoins soumise aux règles fiscales relatives à la société anonyme.
Cette société est codifiée aux articles L.227-1 et suivant du Code de commerce par la loi n 2008-776 du 4 août 2008 et la loi n 2014-1662 du 30 décembre 2014. Elle peut avoir pour objet social une activité civile ou commerciale, sous condition que cet objet ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Enfin, l'article L.227-1 du Code de commerce précise que des dispositions relatives à la société anonyme sont applicables à la société par actions simplifiée. Le cautionnement met en jeu la caution qui, en vertu de l'article 2288 du Code civil, représente celui qui s'engage envers le créancier à satisfaire à l'obligation à laquelle il s'est soumis, "si le débiteur (en l'occurrence la filiale) n'y satisfait pas lui-même".
[...] L'arrêt des comptes La personne habilitée est l'expert-comptable sur les éléments présentés par le gérant ainsi investi de pouvoirs de gérance, conformément à l'article L.223-18 du Code de commerce. Celui-ci établit, en vertu de l'article L. 223-26 du Code de commerce, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels et est soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. [...]
[...] Les formalités sont prévues par l'article L. 223-27, et aux articles R. 223- 16 à R. 223-20 du Code de commerce. Ces formalités tiennent à la convocation par le gérant ou le commissaire aux comptes s'il en existe un, d'une assemblée des associés dans des formes et délais prévus par les articles réglementaires précités. Enfin, un dépôt au greffe du tribunal de commerce est impératif, comme le précisent les articles L.223-27 et suivants du Code de commerce La certification des comptes Outre le gérant. [...]
[...] 823-12-1 et suivants du Code de commerce et plus précisément de l'article l. 823-16 du même code le commissaire aux comptes est tenu de porter à la connaissance au gérant ou à l'organe de direction, divers éléments à l'instar des irrégularités ou des inexactitudes qu'il aurait découvertes. B. La signature du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle D'une part, conformément à l'article R. 223-24 du Code de commerce, le procès-verbal est signé par le gérant et, le cas échéant, par le président de la séance. [...]
[...] D'autre part, le cautionnement doit être fait au nom de la société par le représentant de la société et dans l'intérêt de la société. Toutefois, l'article 1148 du Code civil précise que toute personne incapable de contracter le peut dès lors que la loi ou l'usage le lui permet. Par conséquent, le cautionnement peut être apprécié comme un acte utile à l'objet social de la SAS holding dès lors qu'il a pour finalité de renforcer les relations entre sociétés mère et sa filiale. [...]
[...] La vente d'un local D'une part, il convient d'opérer une distinction entre les actes d'administration lesquels reposent sur une simple gestion des actifs de la société et, les actes de disposition lesquels affectent le patrimoine de la société. Ainsi, la vente d'un local peut être soit un acte d'administration lorsque la société dispose de plusieurs locaux et dont la vente d'un seul local a pour dessein une meilleure gestion du patrimoine de la société, soit un acte de disposition lorsque la société décide de ce local pour répondre à un certain déficit budgétaire. [...]
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