Toute personne physique est apte à être titulaire de droits. Le terme de « personne physique » désigne l'être humain doté de la personnalité juridique, c'est-à-dire l'être humain sujet de droit. Les personnes physiques se distinguent ainsi des personnes morales, qui sont les groupements dotés de la personnalité juridique, comme les associations ou les sociétés. La personnalité juridique est l'aptitude à être sujet de droit. Cela signifie avoir des droits et pouvoir les exercer. C'est la personnalité juridique qui confère à l'individu la capacité juridique.
La capacité juridique désigne l'aptitude à avoir des droits, et à les exercer. L'aptitude à avoir des droits est plus précisément désignée sous le nom de capacité de jouissance, tandis que la capacité d'exercice désigne l'aptitude à les exercer. Contrairement aux personnes morales dont la capacité juridique est limitée aux actes qui ont un lien avec la réalisation de leur objet social, les personnes physiques bénéficient d'une large capacité.
Toutefois, certaines personnes physiques sont privées de la possibilité d'être titulaires de droits déterminés, ou de la possibilité d'exercer elles-mêmes des droits dont elles sont titulaires. En effet, certaines personnes sont frappées d'incapacité. On les appelle alors « personnes incapables » ou « majeurs protégés ». Elles sont toujours sujets de droit, mais leur personnalité juridique est réduite. La capacité est la règle, et l'incapacité l'exception. Cela implique qu'il n'existe d'incapacité que si elle est prévue par un texte, une décision de justice ou un contrat.
Dès lors, il s'avère intéressant de se poser la question de savoir quelles sont les atteintes à la capacité.
[...] Et, depuis la réforme de l'autorité parentale opérée par la loi nº 2002-305 du 4 mars 2002, les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité (art. 371-1, al C. civ.). Le jeune âge n'est pas la seule cause de protection. Les majeurs peuvent, eux aussi, avoir besoin d'être protégés. B. L'incapacité des majeurs Les majeurs protégés 1. Causes En principe, dès l'âge de 18 ans, toute personne acquiert une pleine capacité d'exercice. [...]
[...] Sauvegarde de justice Toute personne physique est apte à être titulaire de droits. Le terme de personne physique désigne l'être humain doté de la personnalité juridique, c'est-à-dire l'être humain sujet de droit. Les personnes physiques se distinguent ainsi des personnes morales, qui sont les groupements dotés de la personnalité juridique, comme les associations ou les sociétés. La personnalité juridique est l'aptitude à être sujet de droit. Cela signifie avoir des droits et pouvoir les exercer. C'est la personnalité juridique qui confère à l'individu la capacité juridique. [...]
[...] Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer Plus largement encore, l'article 450 du Code civil permet au mineur de conclure seul des actes de la vie courante, comme l'acquisition d'aliments, de vêtements, de matériels audiovisuels, ou la souscription d'une assurance, la conclusion de contrats de transports (métro, train, etc.). En matière extracontractuelle, il peut saisir lui-même le juge de l'assistance éducative (art C. civ.) ; il doit consentir personnellement à son adoption, dès l'âge de 13 ans ( art C. civ. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à son adoption Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge (art. [...]
[...] Les premiers, les actes de disposition, sont considérés comme les plus graves, car ils engagent le patrimoine du mineur. L'exemple type est celui de la vente d'une maison appartenant au mineur. Dans ce cas, l'administrateur légal doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles, et le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille. Les actes d'administration sont considérés comme les moins graves : ils concernent la gestion courante d'un bien comme la mise en location d'un appartement, la souscription d'un contrat d'assurance, les dépenses d'entretien, etc. [...]
[...] Soit, parce que leurs facultés mentales sont altérées. Tel est le cas d'un majeur handicapé mental, d'un toxicomane en voie de marginalisation, ou d'une personne âgée qui serait atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Soit, parce que la personne est prodigue, autrement dit elle dilapide sa fortune dans des dépenses somptuaires ou dans les salles de jeux. La loi a prévu plusieurs régimes de protection en fonction du degré de lucidité de la personne. Aussi doit-on distinguer la tutelle, la curatelle, et la sauvegarde de justice Tutelle et curatelle Deux régimes de protection des majeurs sont organisés, en fonction de la gravité de leur état. [...]
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