Tous les êtres humains ont la personnalité juridique, mais les incapables n'en ont pas tous les attributs.
Les droits d'une personne peuvent être limités par l'incapacité de jouissance ou par l'incapacité d'exercice.
- L'incapacité de jouissance empêche la personne d'être titulaire de droits. C'est une incapacité souvent conçue comme une sanction : l'article 36 de l'ancien Code pénal prévoyait que certains condamnés ne pouvaient ni faire de testament, ni faire ou recevoir de don…
C'est une incapacité limitée à certains droits particuliers.
- L'incapacité d'exercice n'empêche pas une personne d'être titulaire de droits, elle l'empêche de les exercer. Il ne s'agit plus de sanctionner mais de protéger.
[...] L'éducation est donc un droit, mais aussi un devoir : les parents peuvent être assistés dans cette tâche (article 375 du code civil : il est possible d'avoir une assistance éducative). Le juge doit se prononcer dans l'intérêt de l'enfant, doit essayer de recueillir l'adhésion de la famille, et aussi chaque fois que c'est possible, maintenir l'enfant dans son milieu habituel. Les missions concernant le patrimoine du mineur : Il y a une première prérogative : le droit de jouissance légale des parents sur les biens de l'enfant. [...]
[...] L'article 372-2-1 nous dit que "l'autre parent a un droit de visite et d'hébergement sauf motifs graves" (alinéa 2). Ex: la prostitution de la mère, l'homosexualité débauchée du père, l'incarcération du père, n'est pas des motifs graves. En revanche, les menaces sur l'intégrité physique ou la moralité de l'enfant sont des motifs graves. Le juge aux affaires familiales peut ordonner un droit de visite pour le parent privé de l'autorité parentale dans un lieu prévu à cet effet. Il conserve toutefois le droit le surveiller l'éducation de l'enfant et d'être informé des décisions importantes concernant l'enfant. [...]
[...] Le tuteur peut demander à être remplacé (article 396-2). Ce remplacement est décidé par le conseil des familles, sous le contrôle du juge des tutelles ; - le subrogé tuteur : il a pour rôle de remplacer le tuteur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur. Il a également une seconde fonction : la surveillance générale de la gestion du tuteur (article 410) ; - le conseil de famille : il est composé de minimum 4 membres, et il comprend le tuteur et le subrogé tuteur (article 389). [...]
[...] D'une manière générale, quel que soit le régime, l'administration des biens de l'enfant est exercée sous le contrôle du juge des tutelles et du Procureur de la République (article 388-5). L'administration des biens de l'enfant D'une manière générale, l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie juridique. Cette règle s'applique sauf bien sûr dans les hypothèses où le mineur peut agir seul (actions de la vie courante). L'article 389-7 : les règles de la tutelle sont pour le surplus applicable à l'administration légale. [...]
[...] La tutelle instaure un régime de représentation : la personne protégée est remplacée, représentée par le tuteur dans tous les actes de la vie civile, et l'article 475 précise que le tuteur va représenter le majeur en justice. C'est en principe un régime de protection totale, mais le juge des tutelles va pouvoir énumérer certains actes que la personne protégée va pouvoir faire seul ou avec l'assistance du tuteur ou du juge. Il y a possibilité de créer un embryon de capacité (article 473). Les pouvoirs du tuteur pour pouvoir accomplir des actes au nom et pour le compte de la personne protégée sont les mêmes que ceux du tuteur pour la tutelle des mineurs (article 473). [...]
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