La capacité des parties est la deuxième condition posée par l'article 1108 du Code civil pour la validité du contrat. Selon l'article 1123 du Code civil, « toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi ». La capacité des personnes aussi bien morales que physiques, est donc le principe ; l'incapacité l'exception (...)
[...] Mais ces actes pourront être annulés en cas de lésion (article 510-3). En revanche, les actes de disposition ne peuvent être faits qu'avec l'assistance du curateur. Avant l'ouverture de la tutelle ou de la curatelle, le majeur peut être placé sous sauvegarde de justice. Ce régime ne crée pas une incapacité proprement dite car l'intéressé continue de pouvoir conclure des contrats. Mais ces contrats sont “fragilisés” car ils pourront être annulés s'ils sont lésionnaires ou réduits s'ils sont excessifs (article 491-2). II. [...]
[...] - LES VENTES : elles sont parfois interdites pour des raisons identiques : au personnel de maisons de retraite (article 1125-1 C. civ.); à l'agent chargé de la vente, au tuteur (articles 1596 et 450 C. civ.) Les personnes morales - En premier lieu, des textes spéciaux peuvent restreindre les droits de certains types de groupements: ainsi, les associations ne peuvent acquérir d'immeubles que s'ils sont nécessaires à leur but (cf. loi du 1er juillet 1901). - De façon générale, le PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ des personnes morales signifie qu'elles ne peuvent pas effectuer des actes totalement étrangers à l'objet pour lequel elles ont été créées (par exemple, un syndicat a pour objet la défense des intérêts professionnels de ses membres. [...]
[...] Le principe est que tout mineur non émancipé est frappé d'une incapacité générale d'exercice qui lui interdit de conclure un contrat. Il est donc représenté soit par un administrateur (lorsque le mineur est soumis à l'autorité parentale), soit par un tuteur (dans le cas contraire)1. S'agissant de l'étendue de l'incapacité du mineur, on peut distinguer cinq types d'actes qui sont soumis à des régimes juridiques différents : - S'agissant des actes de la vie courante, l'usage permet aux mineurs de les accomplir seuls. [...]
[...] La capacité des parties est la deuxième condition posée par l'article 1108 du Code civil pour la validité du contrat. Selon l'article 1123 du Code civil, toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi La capacité des personnes aussi bien morales que physiques, est donc le principe; l'incapacité l'exception. On distingue traditionnellement les incapacités d'exercice et les incapacités de jouissance (II). LES INCAPACITÉS D'EXERCICE. L'incapacité d'exercice suppose que l'intéressé n'est pas privé du droit de contracter, mais qu'il ne peut pas exercer lui-même ce droit: il doit être assisté par un tiers, soit représenté. [...]
[...] - Les actes interdits : en raison de leur gravité, personne ne peut les accomplir au nom du mineur. Il s'agit des donations qui dépouilleraient le mineur; des cautionnements (engagement de payer la dette d'autrui); de l'entrée dans une société commerciale dite de “personnes” (c'est-à-dire où les associés ont eux-mêmes la qualité de commerçants et voient leur patrimoine répondre des dettes sociales). L'incapacité du majeur. On peut distinguer deux cas, l'un correspondant aux majeurs protégés et l'autre aux majeurs non protégés (II). [...]
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