Art.55 du code civil : « les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours suivant l'accouchement, à l'officier de l'Etat Civil du lieu ».
Acte de l'état civil : ce sont des actes juridiques au sens matériel, c'est-à-dire d'écrits sur lesquels l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes. Ces actes sont solennels, emprunts d'un grand formalisme.
Article 1317 : « l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».
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[...] En cas de divorce, il y a deux cas où la femme peut conserver l'usage du nom du mari : soit lorsque le mari donne son accord, mais celui-ci pourra changer d'avis à tout moment sans avoir à se justifier de quoi que ce soit, l'autorisation du juge, si la femme justifie d'un intérêt particulier ou bien pour elle ou bien pour ses enfants. Dans le cas d'une séparation de corps, c'est-à-dire d'une décision de justice qui dispense les époux de vie commune, la femme conserve le nom du mari, sauf si le mari fait une demande par jugement. Le changement de nom est impossible, du fait du principe de l'immutabilité du nom. [...]
[...] 1er : l'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de naissance La mort : le constat de mort est établi à partir de trois critères, l'absence de conscience et d'activité, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, l'absence de ventilation spontanée. L'acte de décès figure au registre d'état civil. L'absence : l'absent est celui qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence sans laisser de nouvelles : on ne sait pas s'est est vivant ou mort. [...]
[...] Un disparu est une personne qui a été confrontée à un grand danger de mort et qui n'est pas réapparue. Il y a deux périodes : - Tout d'abord, la présomption d'absence, définie par l'article 112 du Code civil, et qui doit être constatée juridiquement, à deux conditions (l'individu doit avoir cessé de paraitre à son domicile, l'individu ne doit pas avoir donné de nouvelles), une fois que la présomption d'absence est établie s'ouvre une période de 10 ans, l'absent est représenté par des administrateurs nommés par le juge. [...]
[...] Elle a donc un rôle autonome, un rôle de complément, ou un rôle de contradiction. Le nom marque l'appartenance à une famille et le prénom permet d'en individualiser les membres. Depuis l'ordonnance de 2005, qui a chamboulé les règles d'attribution du nom, si la filiation est établie à l'égard des deux parents, les parents choisissent alors le nom que portera l'enfant, et les enfants suivants du couple devront alors porter le même nom que celui choisi pour le premier enfant. [...]
[...] L'enfant se voit implicitement reconnaître le droit de demander une indemnisation. On reconnaît à l'enfant un droit qui est le droit de ne plus être pendant sa conception. Naître vivant et viable : la viabilité, c'est une constitution permettant de survivre, le fait de posséder les organes essentiels à l'autonomie, être constitué de telle façon qu'il aurait pu vivre. Naître vivant et viable est une condition à la consolidation de la maxime infans conceptus, puisque les droits que l'on attribut à l'enfant conçu n'auront de véritable effet que si ce dernier nait vivant et viable. [...]
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