Le Code civil opère une distinction apparemment très simple entre les personne et les biens, entre l'être et l'avoir ; distinction qui est censée couvrir tout le champ du droit.
L'objet du Code civil n'est ensuite que de fixer les règles juridiques qui vont régir les rapports des personnes entres elles ou les liens que ces personnes vont établir avec les biens. Si l'on désigne par le terme de droit ces divers liens juridiques, le Code civil définit tout simplement le bien comme ce qui n'est ni une personne ni un bien.
Toutefois cette opposition entre les biens et les personnes conduit parfois à des résultats qui peuvent paraître surprenants (...)
[...] Donc l'obligation de la caution ne peut pas excéder ce qui est du par le débiteur. Si le cautionnement va au-delà il n'est pas nul pour autant mais il est réduit à la mesure de l'obligation principale. Rien ne s'oppose à ce que le cautionnement ne couvre qu'une partie de la dette du débiteur principal. L'obligation de couverture peut être à durée déterminée ou indéterminée dans le second cas (plus fréquents) il y a engagement de caution qui est susceptible à tout moment d'être résilié unilatéralement. [...]
[...] Lorsque le gratifier dispose du bien donner ou légué en violation d'une interdiction dans le départ le juge deux sanction sont possibles : la révocation du don ou du veillent à la condition que le disposant établissent que la condition de ne pas aliéner a été causes déterminantes de sa libéralité sinon le versement de dommages et intérêts est toujours possible ; la nullité de l'acte passé en violation de la clause d'inaliénabilité mais il s'agit là d'une nullité relative c'est-à- dire que seul peut invoquer la personne au profit de laquelle la clause a été stipulée ce qui pose donc un problème dans le cas où la condition de ne pas aliéner a été imposé dans l'intérêt du gratifier lui-même. Section deux : l'acquisition de la propriété par la possession. L'idée c'est que par un souci de réalisme c'est-à-dire avec la volonté ne pas laisser subsister des situations incertaines, le droit français reconnaît que celui qui possède un bien peu sous certaines conditions en devenir propriétaire. [...]
[...] Section deux : les droits de propriété des copropriétaires Répartition de la propriété au sein de la copropriété L'immeuble est divisé en deux grandes masses : - les parties communes - les parties privatives Leur coexistence s'effectue par le biais de lots de copropriété selon les règles posées par le règlement de copropriété. Distinction entre les parties communes et les parties privatives Cette distinction s'opère selon l'usage des parties en cause. Les parties privatives sont les parties de l'immeuble réservées à l'usage exclusif d'un propriétaire. Sont communes les parties affectées à l'usage ou à l'utilité de tout copropriétaire ou de plusieurs d'entre eux. La loi répute commun un certain nombre d'éléments de l'immeuble : ex : sol, cours et jardins, voie d'accès, escaliers, corridors, ascenseurs, toit, canalisation traversant les appartements. [...]
[...] Par exemple, l'intérêt du dispose en sera manifeste lorsqu'il se réserve l'usufruit du bien jusqu'à sa mort. Pour le gratifier, souvent, il s'agit de le protéger contre son jeune âge ou encore contre une situation de dépendance. Ainsi par exemple, il a été admis une clause courant jusqu'à ce que le gratifier ce mari ou jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 30 ans. Enfin, cela peut être l'intérêt du tiers en particulier l'intérêt du crédit rentier. Par exemple, le bien légué sera déclaré inaliénable afin d'assurer le versement d'une rente viagère. [...]
[...] Comme tous les droits, usufruit peut s'éteindre par le non usage au bout de 30 ans. C'est l'application du principe de l'article 2262 du Code civil c'est-à-dire le principe de la prescription extinctive trentenaire. L'usufruit disparaît lorsque l'usufruitier renonce à son droit par exemple pour faciliter la vente de la chose, soit sans aucune contre partie financière, par exemple, dans le cadre de relation familiale. L'usufruit disparaît lorsque l'usufruitier acquiert également la nue propriété du bien : l'usufruit disparaît au profit d'un droit de propriété non démembré. [...]
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