Si le principe relatif au contentieux des biens appartenant au domaine privé est que la compétence appartient au juge judiciaire, celui-ci en porte « de nombreuses exceptions … dans le sens de la compétence du juge administratif », déclarait R. Chapus.
A la lecture du sujet, il semble donc que le contentieux du domaine privé soit quelque peu tourmenté par l'immixtion de la juridiction administrative ainsi que des règles de droit public dans la gestion des biens du domaine privé.
Dès lors peut-on entrevoir une conception dualiste, mixant régime de droit privé et régime de droit public, relative aux biens appartenant au domaine privé ? Quelle est l'importance du droit public dans cette gestion ?
De manière générale, la définition du domaine privé se présente classiquement négativement vis-à-vis du domaine public. Celle-ci est donc résiduelle : il s'agit de l'ensemble des biens publics qui ne remplissent pas les conditions d'affectation nécessaires à l'appartenance au domaine public (constitué par les biens appartenant à une personne publique, affectés soit à l'usage du public ou affectés à une mission de SP).
L'article 2 du Code du domaine de l'Etat dispose de manière péremptoire : « les biens du domaine privé sont ceux qui ne relèvent pas du domaine public ».
L'ordonnance du 19 août 2004 ajoute que « les biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec les biens immobiliers appartenant au domaine public, fait partie du domaine privé de ces personnes publiques ».
Du fait de l'absence de définition précise, la jurisprudence a été amenée à préciser la composition de ce domaine. Ces biens sont donc certains éléments mobiliers ou immobiliers du patrimoine privé des personnes publiques.
Les personnes publiques exercent un droit de propriété sur leur domaine privé. Léon Duguit a distingué domaine public et privé au regard de l'échelle domanialité. La proportion des règles de droit public et de droit privé attachés au régime de ces biens seraient variables.
Dès lors, il ne faudrait plus s'en tenir à un dualisme marqué mettant en évidence les ressemblances entre domanialité privée et les règles civilistes de la propriété privée.
En effet, la gestion des biens du domaine privé n'a pas pour seul objectif un intérêt financier et patrimonial. Elle poursuit également des finalités d'intérêt général.
J.M. Auby admet que le régime juridique des biens appartenant au domaine privé des personnes publiques est mixe, « comportant des éléments exorbitants et de droit commun ».
En ce sens, les biens du domaine privé relèvent-ils en totalité des règles de droit commun ? Dans la négative dans quelle proportion et à quelles conditions les règles de droit public interviennent-elles ?
Au regard de ce qui précède, les biens qui échappent à l'affectation font partie du domaine privé. Le principe pose que ce dernier est assimilé à une propriété ordinaire encadrée par les règles du Code civil et donc soumis au juge judiciaire (I).
Toutefois, cette règle n'exclue pas l'application exceptionnelle du régime de droit public aux biens appartenant au domaine privé des personnes publiques (II).
[...] Dans un second temps, il convient de rappeler que les biens du domaine privé ne sont pas exclusivement soumis au régime de droit privé, dès lors qu'ils obéissent au principe d'insaisissabilité caractéristique du droit public. La 1ère chambre civile de la Cour de cassation en fait un PGD dans son arrêt de 1987 BRGM. S'agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe d'insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d'exécution de droit privé Dès lors seules les règles du droit public sont applicables à ces biens. [...]
[...] Les biens du domaine privé sont-ils exclusivement soumis à un régime de droit privé ? Si le principe relatif au contentieux des biens appartenant au domaine privé est que la compétence appartient au juge judiciaire, celui-ci en porte de nombreuses exceptions . dans le sens de la compétence du juge administratif déclarait R. Chapus. A la lecture du sujet, il semble donc que le contentieux du domaine privé soit quelque peu tourmenté par l'immixtion de la juridiction administrative ainsi que des règles de droit public dans la gestion des biens du domaine privé. [...]
[...] Dès lors les allées forestières et chemins d'exploitation indissociables de la forêt font partie du domaine privé. Il en va de même pour les logements sociaux des offices publics d'HLM (CE Vildart). Mais le contentieux des redevances d'occupation des logements universitaires dépendant des CROUS relève du juge administratif (CAA Paris Crous de Créteil). Entrent dans le domaine privé mobilier, les meubles corporels (navires, matériel de l'armée), les droits incorporels (de pêche ou de chasse dans les forêts domaniales), les actions et obligations des personnes publiques. Les biens affectés à usage mixte composent aussi le domaine privé. [...]
[...] Les personnes publiques exercent un droit de propriété sur leur domaine privé. Léon Duguit a distingué domaine public et privé au regard de l'échelle domanialité. La proportion des règles de droit public et de droit privé attachés au régime de ces biens seraient variables. Dès lors, il ne faudrait plus s'en tenir à un dualisme marqué mettant en évidence les ressemblances entre domanialité privée et les règles civilistes de la propriété privée. En effet, la gestion des biens du domaine privé n'a pas pour seul objectif un intérêt financier et patrimonial. [...]
[...] Par ailleurs, les servitudes du code civil sont pleinement applicables, telles celles de mitoyenneté et de vue. Si la gestion est source de dommages, ceux-ci seront réparés selon les règles de la responsabilité civile (TC Borel). L'art c.civ dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements En reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l'article 1er du protocole de la CEDH garantie en substance le droit de propriété. [...]
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